Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2608599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Neveu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à l’administration de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte nationale d’identité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer et d’instruire cette demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est empêchée d‘obtenir une carte nationalité d’identité depuis plusieurs années, alors même que sa nationalité française est établie par un certificat de nationalité française délivré au cours du mois de juillet 2025 ;
* cette situation la place dans l’impossibilité d’accomplir de nombreuses démarches essentielles de la vie courante ;
- la mesure demandée est utile dès lors que l’administration n’a pris aucune mesure pour instruire sa demande de carte nationale d’identité, malgré ses nombreuses démarches entreprises depuis l’année 2018 ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Sarthe a adressé à Mme A… une convocation en préfecture à la date du 11 juin 2026 en vue d’instruire sa demande de carte nationale d’identité. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n’y plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au ministre de l’intérieur et à Me Neveu.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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