Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B… C… et M. B… C…, représentés par Me Pic-Blanchard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 janvier 2026 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à M. A… B… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de M. A… B… C… avec son père depuis plusieurs années qui porte une atteinte grave et immédiate à la vie familiale des intéressés, et alors que les requérants n’ont fait preuve d’aucune carence dans la conduite de leurs démarches malgré la situation particulièrement difficile prévalant en Érythrée ; enfin, M. A… B… C… se trouve aujourd’hui isolé dans un pays tiers, distinct de son pays d’origine, sans y bénéficier d’un environnement familial ni de garanties de stabilité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2608417 enregistrée le 20 avril 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant éthiopien, né le 25 septembre 1986, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié le 31 juillet 2017 par décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Son fils, M. A… B… C… né le 3 avril 2008 a déposé une demande de visa au titre de la réunification familiale le 21 septembre 2025. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 janvier 2026 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à M. A… B… C….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets des décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, MM. C… font valoir la durée de leur séparation et l’isolement au Kenya de M. A… B… C…. Toutefois, alors que M. B… C… s’est vu reconnaitre le statut de réfugié le 31 juillet 2017, les démarches tendant à obtenir les visas litigieux n’ont été réalisées que le 21 septembre 2025 sans qu’il ne soit réellement justifié des raisons d’un tel délai. En outre, les requérants n’apportent aucune précision sur leurs conditions de vie et de séjour au Kenya où réside actuellement M. A… B… C….
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C…, à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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