Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juil. 2025, n° 2511914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A… C… représentée par Me Ormillien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant implicitement sa demande du 27 juin 2024 de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statuée au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’en outre cette décision la place dans une situation de grande précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée, d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme, d’une violation de l’article 3-1 de la Convention internationale du droit de l’enfant ainsi que d’une violation de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que Mme C… été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 juillet 2025 au 15 octobre 2025, du fait du caractère incomplet de la demande présentée par l’intéressée ;
- les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2511913 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 juillet 2025 à 14h30, en présence de M. de Thezillat, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Lacaze, juge des référés,
- les observations de Me Garrigue, se substituant à Me Ormilien, et Mme B…, élève-avocate, représentant la requérante, qui ont conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et ont précisé qu’ils ne disposent pas d’éléments sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de Mme C… par son père de nationalité française ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a maintenu ses écritures et les a développées oralement en faisant valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 octobre 2025, que la décision implicite de refus de séjour contestée est inexistante, l’instruction de la demande de titre de séjour n’étant pas achevée faute de complétude du dossier et qu’en tout état de cause, la preuve de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de Mme C… par son père français n’est pas rapportée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 6 mai 1981, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 août 2023 au 16 août 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 27 juin 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 juillet 2025 au 15 octobre 2025.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif qu’il a délivré, en cours d’instance, à Mme C… une attestation de prolongation de l’instruction valable du 16 juillet 2025 au 15 octobre 2025. Toutefois, cette seule circonstance, qui n’a pas à elle-seule pour effet d’abroger ou de retirer une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ne prive pas d’objet la demande de la requérante tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Mme C… a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 27 juin 2024. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande, une décision implicite de rejet est née le 27 octobre 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la délivrance d’attestations de prolongation de l’instruction autorisant provisoirement son séjour dont la durée de validité expire postérieurement à cette décision.
5. Par ailleurs, si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense que la demande présentée par Mme C… était incomplète et qu’une demande de complément lui a été adressée via l’ANEF le 16 juillet 2025, soit, au demeurant, postérieurement au délai de naissance d’une décision implicite de rejet, il ressort des pièces du dossier qu’il a délivré le même jour à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 juillet 2025 au 15 octobre 2025, laquelle ne peut être octroyée, aux termes de l’article L. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en cas de « demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 ». Il ne saurait donc soutenir, sans erreur de droit, que la demande de titre de séjour déposée par Mme C… serait entachée d’une incomplétude faisant obstacle à son instruction, dès lors qu’il l’a lui-même déjà considérée comme complète.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est inexistante au motif que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de Mme C… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite.
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 juillet 2025
Le juge des référés,
L. Lacaze
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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