Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2605149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2026, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’affecter le dossier de sa demande de naturalisation à un agent de la sous-direction de l’accès à la nationalité française aux fins de poursuivre l’examen de cette demande ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* sa demande de naturalisation a été déposée le 14 juin 2022, après l’annulation de sa demande précédente en raison du changement de la plateforme de dépôt dématérialisé de l’administration, sans prise en compte de cette antériorité ; depuis le 31 mars 2025, le statut de son dossier n’évolue pas ; il n’a toujours pas été affecté à un agent de la sous-direction de l’accès à la nationalité française ;
* ce délai anormalement long lui cause un préjudice moral significatif lié aux troubles dans les conditions d’existence et à son anxiété face à l’incertitude administrative ; ce délai la gêne dans la vie quotidienne en raison de son statut d’étranger ; il lui porte un préjudice sur le plan professionnel en ce qu’elle est entravée dans ses déplacements à l’étranger ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la prescription de la mesure qu’elle sollicite, Mme B… fait valoir que la longueur du délai de traitement de sa demande de naturalisation lui cause de l’anxiété, l’empêche de concevoir des projets professionnels et familiaux, l’oblige à réaliser des démarches administratives répétées liées à son statut d’étrangère et entrave son activité professionnelle, qui nécessite de fréquents déplacements à l’étranger. Elle produit pour justifier de ce dernier point une attestation de son employeur. Ces éléments ne suffisent pas toutefois à faire regarder la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative comme satisfaite, dès lors notamment que la nationalité de la requérante n’a pas fait obstacle au recrutement de l’intéressée dans ses fonctions professionnelles actuelles.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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