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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 17 oct. 2023, n° 2105392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire à droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de l’admettre à titre exceptionnel au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2023 :
— le rapport de M. Holzer,
— et les observations de Me Rossler, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1975, a présenté une demande de titre de séjour le 30 avril 2021 et réceptionnée le 4 mai 2021 par les services de la préfecture. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande par le préfet des Alpes-Maritimes. A la demande de la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué les motifs de cette décision par un courrier daté du 4 octobre 2021. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué les motifs de la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement et notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise, en outre, les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de la requérante en mentionnant notamment qu’elle est séparée de son mari et qu’une procédure de divorce est en cours, qu’elle ne justifie pas d’une intégration en France suffisamment caractérisée et que la circonstance que sa sœur réside sur le territoire national n’est pas suffisante, à elle seule, pour bénéficier d’un droit au séjour. Par suite, et alors que le préfet n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle est entrée en France en septembre 2015 accompagnée de ses deux enfants, nés en Tunisie en 2006 et 2008, et qu’elle y réside habituellement depuis cette date. Toutefois, les pièces versées au dossier, essentiellement composées de documents médicaux, ne couvrant qu’une partie non majoritaire des années en cause, sont insuffisantes pour permettre de démontrer la réalité de sa résidence en France depuis 2015. En outre, hormis une promesse d’embauche datée du 12 mars 2021 pour un emploi de secrétaire, l’intéressée ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle. Si elle soutient exercer une activité d’aide-ménagère, elle n’apporte toutefois aucun élément probant à l’appui de cette allégation. Par ailleurs, si la sœur de la requérante, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en octobre 2029, réside en France de manière régulière, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante serait pour autant dépourvue d’autres attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a passé l’essentiel de son existence. Enfin, si la requérante se prévaut de la circonstance selon laquelle ses deux enfants sont scolarisés en France depuis l’année scolaire 2015/2016, une telle circonstance n’est toutefois pas suffisante, par elle-même, pour bénéficier d’un droit au séjour alors, qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Tunisie, pays dont ils ont la nationalité et dans lequel ils sont nés. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Ce moyen doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
M. HOLZER
Le président,
signé
F. PASCAL
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2105392
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