Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2503404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503404 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er mars 2025 sous le n° 2503404, M. B A C, représenté par Me Magraner demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Magraner au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 mars 2025 sous le n° 2503405, M. B A C, représenté par Me Magraner, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui donner une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Magraner au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, qui est tardive, le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A C, enregistrées le 20 mars 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025, en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Magraner, représentant M. B A C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant péruvien né le 14 janvier 1981, est entré en France en 2019 muni d’un passeport biométrique le dispensant de visa selon ses déclarations. Le 22 février 2025, il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule avec permis de conduite d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite. Par un arrêté du 22 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B A C à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. A C demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés du 22 février 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2503404 et 2503405 présentées pour M. A C concernent la situation d’un même requérant, portent sur le même objet, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
3. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A C de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans lui a été notifiée le 22 février 2025 à 16 heures 50. Cet arrêté mentionne les voies et délais de recours. Ainsi, la requête n° 2503405, enregistrée le 2 mars 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours de sept jours imparti par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, la requête de M. A C dirigée contre cet arrêté est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la requête n° 2503405 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
6. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête enregistrée sous le n° 2503405 au titre de laquelle il a présenté une demande d’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (). ».
9. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. A C a été assigné, pour une durée de quarante-cinq jours, à résidence, renouvelable deux fois dans le département des Hauts-de-Seine et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00 au commissariat de Rueil-Malmaison. Toutefois, il ressort des pièces produites par l’intéressé, que M. A C réside à Argenteuil dans le département du Val-d’Oise, ce qu’il a d’ailleurs indiqué lors de son audition par les services de police. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a identifié dans le département des Hauts-de-Seine aucun autre lieu dans lequel M. A C serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de de Rueil-Malmaison trois fois par semaine, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés aux litiges :
11. M. A C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle dans la requête enregistrée sous le n° 2503404. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Magraner, avocate de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Magraner. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A C.
D É C I D E :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête enregistrée sous le n° 2503404.
Article 2 : L’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A C à résidence est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Magraner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Magraner, avocate de M. A C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Magraner et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503404 et 2503405
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