Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2025, n° 2502399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 24, 25 et 31 mars 2025, M. F B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 17 mars 2025, par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025, par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, à défaut un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-4, L. 435-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
— le refus est entaché d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le droit à une bonne administration et à être entendu a été méconnu ;
— elle méconnait son droit à mener une vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la mesure est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, insiste sur l’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de B, ainsi que sur les erreurs manifestes d’appréciation dont sont entachées les décisions contestées ;
— et les observations de M. B, présent à l’audience.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 1er juin 2004, est entré en France le
9 août 2021, selon ses déclarations, alors qu’il était mineur. Il a fait l’objet d’une ordonnance de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance le 3 septembre suivant. Le 21 mars 2022, M. B a sollicité une carte de séjour en qualité de mineur confié à l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 20 juin 2022, devenu définitif, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 21 septembre 2023, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 9 avril 2024, puis par la cour administrative d’appel le 26 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 18 septembre 2024, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié ou passeport talent ». Le requérant demande l’annulation des décisions du 17 mars 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département au Haut-Rhin.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
4. Chacune des décisions contestées comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de
M. B. Le moyen tiré de ce que l’autorité administrative a omis de procéder à un examen individuel de la situation personnelle du requérant doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présentée par M. B le 21 mars 2022, a fait l’objet d’une décision de refus le
20 juin suivant, devenue définitive. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de la présente décision.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an ».
8. D’une part, M. B soutient que, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision en litige, l’emploi qu’il occupe est un emploi « sous tension » et qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits que le requérant exerce un métier de l’une des familles professionnelles caractérisées par des difficultés de recrutement dans la région Grand Est tel que prévu par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’espace économique européen ou de la confédération suisse. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis, s’agissant de ce point particulier, une erreur de fait, ou entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées.
9. D’autre part, les circonstances dans lesquelles M. B a obtenu son diplôme professionnel et le contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut, très récent à la date de la décision en litige, ne permettent pas à elles seules de regarder la situation de l’intéressé comme justifiant la délivrance d’un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des mêmes dispositions.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. En l’espèce, si M. B fait valoir qu’il réside depuis 2021 en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait. Il justifie y avoir tissé des liens amicaux et professionnels, mais maîtrise difficilement la langue française. Enfin, il n’est pas contesté que l’ensemble de sa famille réside dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n’a ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant en édictant la décision en litige.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
17. En quatrième lieu, compte tenu des motifs déjà exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
19. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de départ volontaire pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour.
20. En deuxième lieu, alors que la décision attaquée fait suite à une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu’il a été privé de faire valoir des observations et éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure avant que celle-ci ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Il ne ressort pas davantage de la décision contestée que la situation du requérant n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
23. Eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 1 et 9, et notamment compte tenu des mesures d’éloignement auxquelles le requérant s’est précédemment soustrait, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, l’administration n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour serait disproportionnée doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
24. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence.
25. En second lieu, par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E C, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme D A, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été prise la mesure d’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 17 mars 2025, par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Elsaesser et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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