Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 oct. 2025, n° 2502461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou subsidiairement, dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant ce réexamen, un récépissé l’autorisant à séjourner en France et à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il est soutenu que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée et n’est pas intervenue après un examen complet et sérieux de la situation personnelle de Mme B… épouse C… ;
- le motif tiré de ce qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est erroné en droit et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur des enfants, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante tunisienne née le 10 février 1995, s’est mariée le 13 octobre 2014 en Tunisie avec un compatriote, M. A… C…, lequel bénéficie d’une carte de résident délivré par les autorités françaises en cours de validité. Elle est entrée régulièrement en France le 27 septembre 2019 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de type C à entrées multiples valable pour une durée de 90 jours. Le 20 janvier 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande principalement au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de l’arrêté contesté qu’après avoir visé, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les accords franco-tunisiens et les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C… ainsi que l’objet de la demande dont il avait été saisi le 20 janvier 2025. Pour refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Var a relevé que si M. C… séjourne régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 17 septembre 2026 et que les deux enfants du couple y sont nés respectivement le 5 décembre 2020 et le 23 juillet 2022, la requérante n’établissait pas une présence continue depuis le 27 septembre 2019 ni même une communauté de vie effective avec son mari, que le couple ne travaille pas, que les prestations sociales perçues ne sont pas suffisantes pour assurer une vie décente à un foyer de quatre personnes, que Mme C… ne justifiait pas d’une intégration particulière au sein de la société française et qu’elle disposait de liens familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Le préfet a déduit de ces éléments que la requérante ne remplissait pas les conditions pour solliciter un titre de séjour au titre de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ensuite, le préfet a également recherché si sa décision était susceptible de méconnaître les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au regard de la situation personnelle et familiale de Mme C…. L’arrêté attaqué comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme C….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié par l’avenant du 19 décembre 1991 : « d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (…) ». Aux termes de l’article 7 quater de cet accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dès lors que l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien renvoie à la législation française pour la délivrance de cette carte de séjour.
6. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée régulièrement en France le 27 septembre 2019 pour rejoindre son mari, titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans en cours de validité et que deux enfants sont nés de leur union le 5 décembre 2020 et le 23 juillet 2022, le premier étant scolarisé en classe de moyenne section au titre de l’année 2024-2025. Toutefois, ni l’ancienneté du séjour en France ni la communauté de vie ne constituent, à elles-seules, un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, à la date de la décision attaquée, ni Mme C… ni son mari ne travaillent et le préfet fait valoir sans être contredit que le couple perçoit des prestations sociales de la caisse d’allocations familiales du Var pour un montant qui ne saurait suffire pour assurer une vie décente au foyer qu’ils composent avec leurs deux enfants. Il s’ensuit que le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas un titre de séjour à Mme B… épouse C… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… est entrée régulièrement en France le 27 septembre 2019 pour rejoindre son mari, elle s’y est maintenue irrégulièrement à l’expiration de la durée de validité de son visa de 90 jours et a attendu le 20 janvier 2025 pour déposer une demande de titre de séjour. La requérante ne justifie pas d’une intégration particulière, professionnelle ou autre, au sein de la société française. La double circonstance que son époux, compatriote, bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 17 septembre 2026 et que ses enfants mineurs, également de nationalité tunisienne, sont nés en France ne lui confère pas un droit au séjour et rien ne s’oppose à ce que l’époux de la requérante engage à son profit une demande de regroupement familial ou que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C… doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice s’opposent à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté d'association ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Société sportive ·
- Maire ·
- Refus ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- États-unis mexicains ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Gestation pour autrui
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice
- Police ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Origine ·
- Droit commun
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ukraine ·
- Protection ·
- Décision d'exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Procédure disciplinaire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Public ·
- Engagement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Directive ·
- Vie privée
- Vie privée ·
- Erreur ·
- État de santé, ·
- Célibataire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.