Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 27 nov. 2024, n° 2208037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 décembre 2022, le 1er février 2023, le 1er mars 2023, le 27 avril 2023 et le 16 octobre 2024 (non communiqué), M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022, notifiée le 17 novembre 2022, par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole des Alpes du nord a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé de son indu d’aide personnelle au logement de 4 598,95 euros, ramené à 4 154,07 euros du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre en place une procédure de médiation avec la mutualité sociale agricole des Alpes du nord.
Il soutient que :
— seule sa mère bénéficiait d’une aide personnelle au logement ;
— l’indu provient d’une erreur de la mutualité sociale agricole ;
— la commission de recours amiable n’a pas fait l’objet d’une citation ;
— il ne peut être retenu que c’est le revenu cumulé de ses parents qui est à l’origine de cet indu ;
— la succession de sa mère est close depuis le 30 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la mutualité sociale agricole des Alpes du nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et demande que le motif tiré de ce que les revenus de M. C auraient dû être pris en compte pour le calcul du montant de l’aide personnelle au logement à verser à Mme C alors qu’ils étaient connus, lors de leur demande d’aide personnelle au logement, comme vivant dans deux chambres différentes et étant donc deux foyers différents ne nécessitant pas la prise en charge des ressources de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience et entendu les observations de M. C ; la mutualité sociale agricole des Alpes du nord n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
M. C a produit une note en délibérée à l’issue de l’audience le 27 novembre 2024 non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est bénéficiaire de l’aide personnelle au logement à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord. Le 26 janvier 2021, la mutualité sociale agricole lui a notifié un indu d’aide personnelle au logement du 1er janvier 2019 au 30 décembre 2020 de 4 598,95 euros. Elle l’a mise en demeure de payer l’indu par un courrier du 19 novembre 2021. En raison du décès de Mme C, c’est son fils M. C qui a contesté la décision devant la commission de recours amiable. Par une décision du 5 mai 2022, notifiée le 17 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé de l’indu ramené à 4 154,07 euros.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, applicable jusqu’au 1er septembre 2019, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 823-1 du même code, applicable à compter du 1er septembre 2019 : " Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l’aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l’exercice d’une activité professionnelle () « . Aux termes de l’article R. 351-5 du même code, applicable jusqu’au 1er septembre 2019, dont les dispositions sont reprises à l’article R. 822-2 du même code, dans sa version applicable du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021 : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / ().Sont retenues les ressources perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l’article R. 351-4 ".
4. Pour mettre à la charge de Mme C l’indu d’aide personnelle au logement, la mutualité sociale agricole fait valoir que Mme C et son mari logeaient dans la même chambre dans leur maison de retraite et ont déposé une demande d’aide personnelle au logement chacun individuellement.
5. Toutefois, dans son mémoire en défense, la mutualité sociale agricole doit être regardée comme demandant qu’un nouveau motif soit substitué au motif initialement opposé dans la décision du 5 mai 2022. La mutualité sociale agricole soutient en effet que M. et Mme C ayant habité ensemble dans la même chambre de l’EHPAD pendant la période en litige, les revenus de M. C auraient dû être pris en compte pour le calcul du montant de l’aide personnelle au logement à verser à Mme C. Elle soutient, sans être contredite, qu’ils étaient connus, lors de leur demande d’aide personnelle au logement, comme vivant dans deux chambres différentes et étant donc deux foyers différents ne nécessitant pas la prise en charge des ressources de M. C. Cette circonstance de fait n’est pas contestée. Dès lors, en vertu des dispositions suscitées, la mutualité sociale agricole devait prendre en compte les revenus de M. C dès lors qu’il formait avec Mme C un seul foyer en étant dans une même et seule chambre au sein de l’EHPAD le Bon accueil. Il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs. Par suite, c’est à bon droit que la mutualité sociale agricole a notifié et confirmé à Mme C un indu d’aide personnelle au logement de 4 598,95 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
6. Enfin, la circonstance que la succession de Mme C est close depuis le 30 novembre 2023 reste sans incidence sur le bien-fondé de l’indu contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 5 mai 2022.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
Le vice- président,
M. DLa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208037
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