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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 août 2025, n° 2512664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu par son employeur le 4 juillet 2025 suite à l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction non renouvelée, alors qu’il doit subvenir aux besoins de ses deux enfants français mineurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle entachée d’incompétence, que son motif tiré du caractère incomplet du dossier de demande est erroné en droit et en fait, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2512677 déposée le 21 juillet 2025 aux fins d’annulation de la décision attaquée
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 août 2025 à 10h30, en présence de Mme Egata, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Kamara, représentant M. B…
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées, par une lettre du 8 août 2025, que la clôture d’instruction était différée au 11 août 2025 à 12h00.
Par deux nouveaux mémoires, enregistrés le 7 août 2025 le 9 août 2025, M. B… maintient ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 14 mai 1993, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Il a sollicité le 7 octobre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour. L’intéressé s’est vu délivrer, par l’intermédiaire du même téléservice, une « attestation de prolongation d’instruction » de sa demande, le 4 avril 2025. Par une notification du 26 juin 2025, dont il demande la suspension, le ministre de l’intérieur a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif de l’incomplétude de son dossier faute de transmission des justificatifs prévus.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la nature de la décision en litige :
3. Lorsque l’acte administratif objet du litige n’est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d’annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. La rubrique 29 de l’annexe 10 précitée dresse la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de titre de séjour pour motif familial fondée sur l’article L. 423-1, L. 423-2 ou L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette rubrique comporte 6 points, le 1 relatif aux « Pièces à fournir dans tous les cas », le 2 aux « Pièces à fournir pour la délivrance de la CST portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-2 si vous n’êtes pas en possession d’un visa de long séjour », le 3 aux « Pièces à fournir au renouvellement », le 4 aux « Pièces à fournir pour la délivrance d’une CSP sur le fondement de l’article L. 423-1 », le 5 aux « Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident », et le 6 au cas de Mayotte. L’« acte d’engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté » est uniquement mentionné au 4, et la « déclaration sur l’honneur de respect des principes régissant la République française » au point 5.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour estimer incomplet le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par M. B…, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis se sont fondés sur la seule circonstance que celui-ci n’a pas produit l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté. Or, il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un tel document soit au nombre de ceux dont la production conditionne le caractère complet du dossier, et ce document n’est pas davantage mentionné aux points 1 et 3 de la rubrique 29 de l’annexe 10, les points 4 et 5 n’étant pas applicables dès lors que la demande ne tendait, respectivement, ni à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, ni à celle d’une carte de résident. Ainsi, l’acte en litige qui refuse d’enregistrer cette demande, alors que le dossier n’était pas incomplet, doit être regardé comme un refus de titre de séjour susceptible de recours.
En ce qui concerne l’urgence :
8. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires (…) délivrés en application des articles (…) L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l’espèce, la demande de titre de séjour de M. B… ayant été déposée le 7 octobre 2024, soit après l’expiration de la période comprise entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration du titre de séjour que ce dernier détenait précédemment, elle doit être regardée comme une première demande. La présomption d’urgence mentionnée au point 8 ne trouve par conséquent pas à s’appliquer.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de M. B… a été suspendu, selon la lettre de son employeur du 4 juillet 2025, « à compter du 4 juillet 2025 et jusqu’à la régularisation de [sa] situation ». En outre, M. B… a deux enfants mineurs à sa charge. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
12. M. B… soutient que le motif de la décision en litige, tiré de ce qu’il n’a pas produit à l’appui de sa demande l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République, est entaché d’erreur de droit dès lors que ce document n’est pas au nombre des pièces mentionnées au point 3 de la rubrique 29 précitée. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
13. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l’examen au fond de la demande de M. B… et édicte une décision expresse à son issue, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour déposée par M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… et d’édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Kamara et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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