Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Lemaleu, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa de retour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de prendre dans ce même délai toute mesure utile de nature à permettre la reprise effective de sa prise en charge médicale et la continuité de son parcours universitaire et de lui délivrer un document lui permettant de regagner la France dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus opposé la maintient hors du territoire français, alors même qu’elle y bénéficiait d’une prise en charge médicale spécialisée, engagée à la suite du diagnostic de son infection au VIH et entraine une interruption de fait de son traitement antirétroviral et de son suivi hospitalier au sein du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, compromet également de manière immédiate la poursuite de son cursus universitaire au sein de l’ESG Bordeaux et alors qu’elle a accompli l’ensemble des diligences utiles afin de régulariser sa situation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il est porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit de poursuivre ses études et à la continuité de sa prise en charge médicale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision a interrompu la continuité de son parcours universitaire et a compromis la poursuite de son traitement antirétroviral et de son suivi hospitalier spécialisé ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que disposant d’un visa long séjour valant titre de séjour régulièrement validé et en cours de validité à la date de la décision attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnait son retour sur le territoire français à l’obtention d’un visa de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 15 mai 2026 au poste consulaire de délivrer le visa demandé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2609097 enregistrée le 28 avril 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 16 mai 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 18 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Lomé de délivrer le visa sollicité par Mme A…. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 15 avril 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) et sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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