Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2105846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 novembre 2022, N° 2105868-126 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai 2021, 9 février 2023 et 26 octobre 2023, M. D… A…, Mme E… A… et M. C… A…, agissant en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de Mme B… A…, représentés par la SELARL d’Avocats interbarreaux BRG, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme totale de 256 408,14 euros en réparation de leurs préjudices consécutifs au décès de Mme B… A… des suites d’une infection nosocomiale ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de l’expertise médicale judiciaire.
Ils soutiennent que :
- l’aspergillose invasive subie par leur fille et sœur B… A…, à l’origine de son décès, revêt, en l’absence de faute médicale commise dans sa prise en charge, un caractère nosocomial justifiant que les préjudices en découlant soient réparés sur le fondement de la solidarité nationale ;
- ils sont donc fondés à obtenir l’indemnisation des préjudices subis par leur fille et leurs propres préjudices pour un montant total de 256 408,14 euros, selon la répartition suivante :
Concernant les préjudices personnels B… A… :
275 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
10 000 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées ;
5 000 euros au titre de son préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Concernant leurs préjudices propres :
40 000 euros à chacun des deux parents et 20 000 euros au jeune frère B… A… en réparation de leur préjudice moral et d’accompagnement ;
10 000 euros à chacun des deux parents et 5 000 euros au jeune frère B… A… en réparation de leur préjudice d’attente et d’inquiétude ;
9 350 euros correspondant aux frais funéraires et d’obsèques ;
106 783,14 euros au titre du préjudice financier des parents B… A….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2021 et 28 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par la SELARL Lexcap, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’en l’absence de manquement dans la prise en charge B… A…, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2021 et le 26 septembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot-Ravaut et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de toute demande dirigée à son encontre et à ce que les entiers dépens de l’instance soient mis à la charge des consorts A….
Il soutient que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l’absence d’infection nosocomiale.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Berthou représentant les consorts A…, et de Me Nguyen représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Considérant ce qui suit :
La jeune B… A…, née le 20 mars 2001, s’est vu diagnostiquer en août 2014 une leucémie aiguë lymphoblastique B2 non hyperleucocytaire, sans atteinte du système nerveux central, au titre de laquelle elle a tout d’abord été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Caen (Calvados), qui a engagé un traitement par chimiothérapie le 14 août 2014. En raison d’une cortico-sensibilité et d’une chimio-résistance de la maladie, une intensification thérapeutique a été mise en place. Ce traitement a été compliqué par l’apparition d’une bactériémie à Escherichia coli traité par une antibiothérapie, ainsi que par une suspicion d’aspergillose invasive révélée par un scanner thoracique du 23 novembre 2014, ayant justifié un traitement antifongique toujours en cours lors de la première admission de la patiente au centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) le 1er janvier 2015, et ayant nécessité l’adaptation de son traitement par chimiothérapie au cours du mois de décembre 2014. La jeune fille a ensuite bénéficié, du 2 au 26 janvier 2015, d’une nouvelle ligne de chimiothérapie par blinatumomab, qui a conduit à une rémission complète avec une maladie résiduelle minimale (MRD) indétectable. La bonne réponse au traitement a été consolidée par une seconde cure de blinatumomab du 17 au 19 février 2015. Le traitement antifongique a été poursuivi mais modifié à compter du 5 janvier 2015. Devant l’évocation du caractère réfractaire de la maladie, l’indication d’une greffe de moelle osseuse (ou allogreffe) a été posée, et validée en réunion de concertation pluridisciplinaire. La jeune B… a donc été admise au centre hospitalier universitaire de Nantes le 13 avril 2015 et a subi une allogreffe le 21 avril suivant. Après la greffe, l’évolution de l’état de santé B… A… a, tout d’abord, été marquée par une aplasie médullaire profonde et prolongée, attendue, justifiant une antibiothérapie à large spectre, ainsi que par de multiples complications, notamment une maladie veino-occlusive sévère traitée par défibrotide et une insuffisance rénale aiguë, ainsi qu’une acidémie pyroglutamique, associée à un syndrome de détresse respiratoire aiguë, imposant son transfert en réanimation le 10 mai 2015, où a été mise en place une ventilation artificielle du 11 mai au 14 juin 2015. Parallèlement, le traitement antifongique a été poursuivi. D’autres complications, notamment sur le plan infectieux, sont survenues lors du séjour de la jeune fille en réanimation. Une biopsie hépatique réalisée le 13 août 2015 a conduit au diagnostic de maladie du greffon contre l’hôte (GVH : « graft versus host disease ») et à l’introduction d’une corticothérapie à forte dose. L’antigénémie aspergillaire, jusque-là négative, s’est avérée positive le 20 août 2015. L’apparition de lésions cutanées nodulaires multiples a conduit à une biopsie cutanée le 25 août 2015, évocatrice d’aspergillose invasive. La jeune fille a ensuite développé des troubles de la conscience, avec mise en évidence au scanner cérébral du 28 août 2015 de deux lésions évocatrices d’abcès et compatibles avec une aspergillose du système nerveux central. L’enfant a été transférée en réanimation le 29 août 2015, avec une évolution défavorable conduisant à son décès le 30 août 2015. Par un courrier non daté, envoyé au centre hospitalier universitaire de Nantes entre le 19 mars 2018 et le 1er avril 2021, M. et Mme A…, les parents de la jeune B…, ont sollicité des explications sur les modalités de la prise en charge de leur fille dans le service oncologie de l’établissement, ainsi que l’indemnisation des fautes qu’ils estimaient avoir été commises lors de cette prise en charge à défaut pour l’établissement d’avoir su répondre à leurs interrogations. Par un courrier du 1er avril 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté cette demande indemnitaire. Par une ordonnance n° 2105868 du 15 octobre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné un collège de deux experts composé d’une médecin spécialisée en oncologie et cancérologie et un médecin spécialisé en infectiologie afin de réaliser l’expertise médicale demandée en référé par les parents de la jeune B…. Le collège d’experts a rendu son rapport définitif le 4 octobre 2022. Par un courrier du 3 février 2026 réceptionné par l’ONIAM le 5 février 2026, M. D… A… et Mme E… A…, parents de la jeune B…, et M. C… A…, son frère, ont sollicité de l’organisme qu’il indemnise leurs préjudices propres ainsi que ceux B… A…. Par leur requête, dans le dernier état de leurs écritures, les parents B… A… et son frère demandent au tribunal l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à la prise en charge et au décès de la jeune B… A…, au titre de la solidarité nationale, pour un montant total de 256 408,14 euros.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante. En outre, la circonstance de l’état initial fortement dégradé du patient ne suffit pas à rapporter la preuve que l’infection nosocomiale contractée serait due à une cause étrangère, au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors que la condition d’extériorité n’est pas remplie.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions expertales, que la jeune B… a développé une aspergillose à partir du 20 août 2015 soit quatre mois après son admission à l’hôpital pour subir une allogreffe, date à laquelle l’antigénémie aspergillaire s’est révélée, pour la première fois depuis son hospitalisation le 13 avril précédent, positive. Cette infection est donc survenue au cours de la prise en charge B… au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une épidémie d’aspergillose ait été détectée au sein de l’établissement à la même période. En outre, si l’ONIAM soutient que les consorts A… n’établissent pas, « par des présomptions graves, précises et concordantes », le « caractère nosocomial de l’infection » B… A…, il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent que seule la preuve que l’infection a une autre origine que la prise en charge hospitalière, dont la charge repose sur l’ONIAM, permet d’écarter la qualification d’infection nosocomiale. A cet égard, dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il est impossible d’exclure l’hypothèse selon laquelle l’aspergillose invasive B… A… aurait été contractée au cours de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Nantes, l’antigénémie aspergillaire ne s’étant révélée positive qu’à compter du 20 août 2015 malgré son contrôle régulier auparavant réalisé les 12 mai, 25 juin, 9 juillet, 27 juillet, 10 août et 17 août 2015, et aucun champignon pathogène n’ayant été détecté dans la culture d’une aspiration trachéale réalisée le 2 juin 2015, l’infection doit être regardée comme ayant été causée par les soins ou par le séjour dans l’environnement hospitalier. Par ailleurs, il n’est pas établi par l’instruction que l’infection fongique de la jeune fille aurait une autre origine que sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes ou aurait été en incubation lors de son admission au sein de ce centre hospitalier, quand bien même les experts évoquent, sans la privilégier, une autre hypothèse, celle de la rechute de l’infection, au demeurant uniquement évoquée au vu des imageries médicales en novembre 2014 dans un autre établissement, et alors que la jeune fille n’a pas quitté le centre hospitalier universitaire de Nantes du jour de son admission le 13 avril 2015 au jour de son décès, pendant plus de quatre mois. Enfin, la circonstance relevée par les experts que « la cause déterminante de l’aspergillose invasive survenue est l’immunodépression profonde post-allogreffe de moelle » ne permet pas davantage d’écarter le lien de causalité entre l’acte de soin et le dommage, qui repose sur l’unique circonstance que l’infection a eu lieu au cours ou au décours de la prise en charge de la jeune B… sans qu’il soit démontré qu’elle ait une origine extérieure, et qui doit donc être regardé comme établi en l’espèce.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 4 octobre 2022, que l’apparition d’une aspergillose « disséminée touchant notamment le système nerveux central, survenue dans un contexte d’une allogreffe de moelle osseuses aux suites particulièrement houleuses, avec défaillance multiviscérale persistante et de réaction de greffon contre l’hôte à un peu plus de 4 mois » de l’allogreffe, a précipité le décès de la jeune B… A….
Dans ces conditions, l’aspergillose invasive subie par la jeune fille constitue une infection nosocomiale qui, ayant conduit à son décès et en l’absence de faute du centre hospitalier universitaire de Nantes, ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale au sens des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que dans le mois suivant l’allogreffe de moelle osseuse qu’elle a subie le 21 avril 2015, la jeune B… A… a présenté « plusieurs complications gravissimes », dont une maladie veino-occlusive hépatique, une acidose pyro-glutamique, un syndrome de détresse respiratoire aigüe, une insuffisance rénale aiguë ainsi qu’une réactivation d’une infection à cytomégalovirus. D’après les experts, la maladie veino-occlusive hépatique dont souffrait B… conduit au décès du patient dans 50 à 70 % des cas lorsqu’il y a défaillance multiviscérale. En l’espèce, il est constant qu’Audrey a présenté une défaillance multiviscérale persistante, à laquelle s’est ajoutée une infection à cytomégalovirus. En outre, alors que son état de santé était déjà particulièrement précaire, sont survenues une réaction du greffon contre l’hôte à localisation hépatique diagnostiquée le 13 août 2015 et l’aspergillose invasive constatée le 20 août suivant par l’antigénémie aspergillaire qui s’est alors positivée. Au vu de l’ensemble de ces complications et du taux de mortalité lié à la seule maladie veino-occlusive que la jeune fille a subie, l’aspergillose invasive qu’elle a contractée doit être regardée comme lui ayant fait perdre une chance d’éviter son décès à hauteur de 30 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices B… A… :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il ne résulte pas de l’instruction que la jeune B… A… aurait subi un déficit fonctionnel temporaire total en lien avec sa seule aspergillose invasive alors qu’elle était en tout état de cause, lors de la survenue de cette infection, dans le service de réanimation compte tenu des complications multiples consécutives à l’allogreffe de moelle osseuse pratiquée le 21 avril 2015, où elle est décédée. Ce chef de préjudice doit donc être écarté.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances physiques endurées par la jeune B… A… liées à la seule aspergillose invasive, qui ont majoré ses autres souffrances résultant de l’ensemble des complications survenues, peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 0 à 7. Compte tenu de l’affection cutanée subie et des conséquences des traitements antifongiques successifs administrés à la jeune fille, qui ont nécessité une adaptation constante des autres traitements des complications de son état de santé sur le plan rénal et hépatique, ainsi que de la dégradation importante et rapide de son état de santé avant son décès, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente :
Les requérants demandent l’indemnisation du préjudice subi par B… du fait des souffrances morales éprouvées en prenant conscience de sa mort imminente. Il résulte de l’instruction que la jeune fille, dont l’aspergillose invasive a été détectée, ainsi qu’il a été dit, le 20 août 2015, était alors hospitalisée, après avoir été placée en réanimation du 29 au 31 juillet 2015, au sein du service hématologie où les soins ont été poursuivis et où des troubles de la conscience, des céphalées et une irritabilité sont apparus à compter du 27 août 2015. A cet égard, le scanner cérébral pratiqué le 28 août 2015 a mis en évidence une lésion frontale traduisant une infection fongique non contrôlée, pour ensuite être à nouveau admise en réanimation, le 29 août 2015 en raison de l’aggravation des troubles de la conscience. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction qu’Audrey ait subi des troubles de la conscience entre le 20 août et le 27 août 2015, période au cours de laquelle elle a supporté une dégradation importante de son état de santé notamment avec des lésions cutanées. Ainsi, il est établi que la jeune B… A… avait conscience, jusqu’à trois jours avant son décès, de la dégradation anormale de son état de santé et d’une espérance de vie réduite en lien direct avec son infection fongique sous forme d’aspergillose invasive. Elle a donc subi un préjudice d’anxiété du fait de cette infection dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 2 400 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
Il résulte de ce qui précède que la réparation des préjudices personnellement subis par Mme B… A…, en tant que victime directe de l’infection nosocomiale ayant conduit à son décès, doit être fixée à la somme totale de 4 400 euros et mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les préjudices de M. D… A…, de Mme E… A… et de M. C… A… :
S’agissant du préjudice moral, d’accompagnement et d’affection :
D’une part, le préjudice spécifique d’accompagnement a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime. Les consorts A… ne produisent aucun élément de nature à établir un bouleversement de leur mode de vie au quotidien au cours de la période précédant le décès B…, à compter de l’apparition de son aspergillose invasive le 20 août 2015, distinct de l’accompagnement qu’ils ont en tout état de cause apporté à leur fille et sœur. Il n’y a donc pas lieu d’allouer aux requérants une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
D’autre part, au regard de l’âge de 14 ans B… à son décès, ses parents et son frère, avec qui elle partageait une communauté de vie affective et matérielle, subissent un préjudice moral et d’affection du fait du décès de cette dernière. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 25 000 euros pour chacun de ses deux parents et à 20 000 euros pour son frère, soit, après application du taux de perte de chance, en le réparant par l’octroi d’une somme de 7 500 euros pour chacun des parents et 6 000 euros pour le frère de la jeune B… A….
S’agissant du préjudice d’attente et d’inquiétude :
Les parents et le frère B… A… sollicitent l’indemnisation du préjudice d’attente et d’inquiétude qu’ils estiment avoir subi compte tenu de l’incertitude pesant sur l’évolution de l’état de santé B…. Toutefois, un tel préjudice, qui se traduit selon la jurisprudence judiciaire par l’inquiétude des proches d’une personne liée à la découverte soudaine d’un danger encouru par cette personne, à l’occasion d’un événement individuel ou collectif, de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, et par l’incertitude pesant sur son sort, ouvrant droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement, n’est pas établi en l’espèce. En outre et en tout état de cause, le préjudice lié à l’incertitude quant à l’évolution de l’état de santé de la jeune B… A… est d’ores et déjà réparé au titre du préjudice d’affection défini comme le préjudice moral subi par les proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe, et déjà pris en compte au point précédent du présent jugement.
S’agissant des frais funéraires et d’obsèques :
Les époux A… sollicitent le remboursement de frais funéraires et d’obsèques qu’ils justifient en produisant une facture des pompes funèbres du 11 septembre 2015 pour 3 355 euros et une facture d’une marbrerie du 18 février 2016 de 5 995 euros. Comme les frais d’obsèques, les frais de construction d’un monument funéraire, qui contribuent à donner au défunt une sépulture décente, font partie des préjudices susceptibles de donner lieu à réparation. Par suite, il sera fait une exacte évaluation des frais divers des Epoux A… en fixant leur réparation à la somme de 2 805 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
S’agissant du préjudice financier :
Si M. D… A… et Mme E… A… soutiennent subir un préjudice financier causé par l’augmentation de leur impôt sur le revenu en raison de la perte d’une part de leur quotient familial, passé de 3,5 au titre de l’avis d’impôt 2016 relatif aux revenus 2015 à 2,5 pour les six années suivantes, l’attribution d’un quotient familial au titre d’un enfant et le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’ont d’autre vocation que de compenser les charges liées à l’éducation de cet enfant et les frais exposés par son handicap. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice financier invoqué.
Il résulte de tout ce qui précède qu’une somme totale de 28 205 euros doit être mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, en réparation des préjudices subis par M. D… A…, Mme E… A… et M. C… A… en leur qualité d’ayants droit de Mme B… A… et en leur qualité de victimes indirectes de son décès.
Sur les dépens :
Par une ordonnance n° 2105868-126 du 9 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a mis à la charge des époux A… les frais de l’expertise ordonnée en référé le 15 octobre 2021, liquidés et taxés à la somme de 5 940 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, de mettre ces frais à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à M. D… A… et à Mme E… une somme totale de 17 805 euros.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. C… A… une somme totale de 6 000 euros.
Article 3 : L’ONIAM versera à la succession de Mme B… A… la somme de 4 400 euros.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 940 euros, par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2022, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 5 : L’ONIAM versera à M. D… A…, Mme E… A… et M. C… A… une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Mme E… A…, M. C… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Une copie sera adressée pour information au collège d’experts.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-GuillaumieLe greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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