Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme malingue - r. 222-13, 2 juin 2026, n° 2301390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 13 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en dépit de l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs, il n’a pas été donné suite à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier de demande de naturalisation, notamment le compte rendu de son entretien d’assimilation ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que les données issues du fichier de traitement d’antécédents judiciaires ont été consultées régulièrement par une personne habilitée ; ce vice de procédure l’a privé d’une garantie et a eu une influence sur la décision contestée ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en l’absence de précision sur les suites données aux faits des 5 août 2013 et 30 novembre 2012 ; les faits du 5 août 2013 ont donné lieu à un classement sans suite dans la mesure où le ministère public a estimé que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée ; les faits du 30 novembre 2012 présentent un caractère ancien et sont d’une gravité relative ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et dès lors que l’erreur de déclaration fiscale a été commise de bonne foi ;
- en retenant les faits du 5 août 2013 comme motif d’ajournement de sa demande, il est porté atteinte à la présomption d’innocence telle que garantie par l’article préliminaire du code de procédure pénale, par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par l’article 6.2 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la décision méconnaît la circulaire INT1300198C du 21 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- compte tenu de la substitution opérée du fait de l’exercice du recours, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 5 mai 2022 qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ; les moyens et conclusions dirigées contre la décision implicite sont dépourvus d’objet ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 21 juin 2013 est inopérant ;
- les autres moyens ne sont pas fondés ;
- chacun des motifs suffisait à justifier la décision attaquée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- et les observations de Mme A…, substituant Me Renard, représentant M. B…, ainsi que celles de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian, demande l’annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de trois ans aux motifs qu’il a été l’auteur de violence le 5 août 2013 à Nantes et de contrefaçon, falsification de chèque ou usage ou réception de chèque contrefait et de recel de bien provenant d’un vol commis le 30 novembre 2012 à Nantes, qu’il a une connaissance insuffisance des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et que son comportement fiscal est sujet à critiques.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ».
4. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 17 août 2021, qui a été versé dans la présente procédure et communiqué et qui a également été communiqué au conseil du requérant le 24 janvier 2023 dans le cadre de sa demande de communication du dossier de demande de naturalisation, que le requérant n’a pas été en mesure, notamment, de citer des noms de rois de France, les dates des deux guerres mondiales, des noms d’écrivains français, d’expliquer ce qu’est la Révolution, la Bastille, le 14 juillet ou le 8 mai, d’indiquer qui est Charles de Gaulle, Jean Moulin ou Jeanne d’Arc, le nom de l’hymne national ou le symbole de la République ainsi que le nom du maire de sa ville. Il n’a pas non plus été à même de citer les droits et devoirs du citoyen ou d’expliquer les termes de démocratie ou de laïcité. Si le requérant fait valoir qu’il a tout de même apporté un certain nombre de réponses correctes, cette circonstance n’est pas, eu égard à ce qui vient d’être rappelé, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’autorité administrative sur son degré de connaissance des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République. Enfin, s’il se prévaut d’un état de stress, il n’établit pas avoir fait état de ses difficultés lors de l’entretien ou avoir demandé un report de celui-ci. Il n’est pas davantage établi qu’il n’a pas eu le temps nécessaire pour formuler des réponses aux questions posées. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant ce motif pour ajourner la demande de naturalisation du requérant.
6. Il résulte de l’instruction qu’ainsi que le fait valoir en défense le ministre, ce motif justifiait à lui seul la décision attaquée. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre des deux autres motifs ainsi que le vice de procédure invoqué, qui, en tout état de cause, n’a pas privé le requérant d’une garantie ou eu d’influence au regard du motif cité au point 5, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La magistrate désignée,
F. Malingue
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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