Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2300037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme A… Aubé demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a rejeté sa candidature à un détachement dans le corps de l’inspection du travail, portée à sa connaissance par un courrier électronique du 28 juin 2022, confirmée par une décision du 16 novembre 2022 rejetant son recours hiérarchique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle est fondée à tort sur la circonstance que son corps d’origine serait celui des assistants socio-éducatifs hospitaliers et qu’elle n’aurait pas suivi de formation initiale statutaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le niveau de son corps d’origine est comparable à celui du corps de l’inspection du travail eu égard à ses conditions de recrutement et au niveau des missions exercées ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que des professeurs certifiés ont pu être détachés dans le corps de l’inspection du travail, sans que leur soit opposé le fait qu’ils n’exercent pas de mission d’encadrement, que des inspecteurs du travail ont été détachés dans le corps des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, ce qui témoigne de la comparabilité des deux corps, et qu’elle s’écarte de l’avis porté sur sa candidature par le jury de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône ;
- elle l’a privée de la chance de rejoindre le corps de l’inspection du travail et d’être mieux rémunérée, et procède d’une rupture d’égalité entre sa candidature et celles des professeurs certifiés, qui ont pu obtenir leur détachement dans ce corps, alors que son corps est assimilé au leur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute d’être chiffrées et d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par Mme Aubé ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Par un courrier du 5 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision rejetant la candidature de Mme Aubé dès lors que cette décision, qui ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n’emporte perte de responsabilités ou de rémunération, ne lui fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-721 du 10 juillet 1985 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n°2003-770 du 20 août 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Aubé, conseillère d’éducation populaire et de jeunesse, a sollicité son détachement dans le corps de l’inspection du travail. Le 28 juin 2022, par un courrier électronique, la direction des ressources humaines du ministère chargé du travail l’a informée du rejet de sa candidature. Par sa requête, Mme Aubé doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 16 novembre 2022 rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ;4° Congé parental. ». Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 513-1 de ce code : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. » Aux termes de l’article L. 513-8 du même code : « Le fonctionnaire peut être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles plus favorables prévues par les statuts particuliers. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 14 du décret susvisé du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : 1° Détachement auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (…) 10° Détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif dépendant de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois ; 11° Détachement pour exercer un mandat syndical ; (…) ». Aux termes de l’article 15 du même décret : « Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché. ». Aux termes de l’article 17 du même décret : « Sont détachés de plein droit, par arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret : – les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou qui cessent d’exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local (…) ; – les fonctionnaires visés à l’article 14 (10° et 11°). »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le détachement d’un fonctionnaire de l’Etat auprès d’une autre administration de l’Etat ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, est prononcé par un arrêté du ministre dont il relève, c’est-à-dire par l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein de son administration d’origine, et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché, c’est-à-dire de l’administration d’accueil. Dans le cas où le détachement n’est pas de droit et sous réserve que l’administration d’accueil ait donné son accord, le ministre dont relève le fonctionnaire ne peut s’opposer à la demande de détachement de l’intéressé que pour des motifs tirés des nécessités du service ou d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
En revanche, la décision par laquelle une administration de l’Etat se borne à rejeter la candidature d’un fonctionnaire de l’Etat, relevant d’un autre ministre, qui s’est porté candidat pour y être détaché sur le fondement du 1° de l’article 14 du décret précité, compte tenu de sa portée et de ses effets, ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que l’agent tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n’emporte une perte de responsabilités ou de rémunération, et ne peut dès lors, faute de faire grief à l’intéressé, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que par la décision contestée, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a rejeté la candidature de Mme Aubé, conseillère d’éducation populaire et de jeunesse relevant du ministère de l’éducation nationale de la jeunesse, à un détachement dans le corps de l’inspection du travail. Ainsi, et alors au demeurant que l’intéressée ne bénéficiait d’aucun droit à voir sa candidature retenue, cette décision, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle traduirait une discrimination, ne peut être regardée comme faisant grief à la requérante. Par suite, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Aubé doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Aubé est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Aubé et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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