Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2402992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2024 et le 20 mai 2025, Mme B D, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 457,34 euros pour les années 2018 et 2019 ainsi qu’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 500 euros pour les mois de mai et novembre 2020, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 13 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 920,04 euros pour la période d’août 2018 à octobre 2020 ;
3°) d’annuler le titre exécutoire n°6893 émis le 18 novembre 2021 par le département de la Haute-Savoie pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active de 13 920,04 euros ;
4°) d’annuler la décision implicite née le 13 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 498,82 euros pour la période de janvier 2019 à décembre 2020 ;
5°) de la décharger de l’obligation de payer ces indus ;
6°) de rétablir ses droits à l’ensemble de ses prestations ;
7°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales et au département de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de ses droits à l’ensemble de ses prestations ;
8°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales et du département de la Haute-Savoie la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions relatives aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation dès lors qu’elles ne mentionnent aucune des dispositions réglementaires applicables ;
S’agissant des décisions relatives le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement :
— le département ne prouve pas avoir saisi la commission de recours amiable préalablement au rejet de son recours administratif de sorte que la décision méconnait l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
— la caisse d’allocations familiales ne prouve pas que la commission de recours amiable a été saisie pour rendre son avis préalable au rejet de son recours préalable par la directrice de la caisse de sorte que sa décision méconnait les articles R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— la caisse et le département ne prouvent pas le paiement des sommes réclamées ;
— la caisse et le département ne précisent pas les modalités de liquidation des indus ;
— l’indu est fondé sur une enquête irrégulière qui méconnait les articles L. 114-10 et L. 114-19 du code de la sécurité sociale ;
— les indus ne sont pas fondés.
S’agissant du titre exécutoire :
— il est entaché d’un défaut de signature ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation ;
— il réclame une somme dont le bien-fondé n’est pas prouvé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2025 et le 21 mai 2025, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions relatives à la décision implicite du président du conseil départemental née le 13 décembre 2021 et au bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active de 13 920,04 euros sont tardives ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation relatives aux indus d’aide personnalisée au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité sont tardives ;
— les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 mai 2025 pour Mme D et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est allocataire de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active. Au titre de ses droits à ces prestations, elle a bénéficié de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité versée durant la crise sanitaire liée au Covid-19. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié, par une décision du 21 octobre 2021, un trop-perçu de l’ensemble de ces prestations comprenant :
— 13 920,04 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2018 au 30 octobre 2020 ;
— 7 498,92 euros au titre de l’aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
— 457,34 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année pour les mois de décembre 2018 et décembre 2019 ;
— 500 euros d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020.
En l’absence de règlement des sommes réclamées, le département de la Haute-Savoie a émis, le 18 novembre 2021, un titre exécutoire n°6893 pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active de 13 920,04 euros. Mme D a contesté le bien-fondé de ces dettes par un recours préalable notifié à l’administration le 11 octobre 2022. Par des décisions implicites nées le 11 décembre 2022, la directrice de la caisse et le président du conseil départemental de la Haute-Savoie ont rejeté ce recours. Mme D a formé un second recours préalable devant les services du département de la Haute-Savoie le 10 mars 2023. Par une décision du 4 mai 2023, le président du conseil départemental a de nouveau rejeté cette demande.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la régularité des décisions relatives aux indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée ».
5. Mme D se prévaut de moyen tiré de l’absence de soumission de son recours préalable à l’avis de la commission de recours amiable préalablement aux décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales et du président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Toutefois, le recours de Mme D ayant été implicitement rejeté par des décisions nées le 11 décembre 2022, elle ne peut utilement se prévaloir d’un tel moyen. Il doit donc être écarté.
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
6. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
7. Il ne résulte d’aucun élément versé à l’instruction que le dossier de Mme D aurait fait l’objet d’une enquête au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 114-10 et L. 114-19 du code de la sécurité sociale sont inopérants et doivent être écartés.
Sur le paiement des sommes réclamées :
8. Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».
9. Si la requérante fait valoir que l’administration ne démontre pas le paiement des sommes qu’elle réclame, Mme D n’a jamais contesté auprès de la caisse et du département, les sommes qui lui sont réclamées. En outre, l’intéressée ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir qu’elle n’a pas perçu les sommes réclamées. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les modalités de liquidation :
10. Mme D expose que l’administration est tenue, dans le cadre de l’instance, de préciser les modalités de liquidation des indus. Toutefois, aucune disposition n’impose à l’administration d’apporter de telles précisions. Par ailleurs, un tel moyen n’est pas de nature à entrainer l’annulation des décision litigieuses ainsi que de la décharge de l’obligation de payer ces dettes. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement :
11. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
12. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ".
13. Il résulte des décisions du 21 octobre 2021 que les indus litigieux proviennent des circonstances tirées desquelles Mme D n’a pas déclaré sa vie maritale entre novembre 2017 et novembre 2020 ainsi que sa situation de travailleur indépendant et les revenus qu’elle a tiré de cette activité. Pour contester cette décision, Mme D se limite à soutenir que « l’administration n’a établi aucun fait de nature à fonder les décisions en cause » sans davantage de précisions. Par conséquent, elle ne soutient aucun moyen ni ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de des dettes de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement mises à sa charge.
Sur les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
14. Aux termes de l’article 3 du décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code ».
15. Aux termes du I de l’article 1 des décrets n°2020-519 du 5 mai 2020 : « Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles () 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation () ». Aux termes du I de l’article 1 du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 : « Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles () 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation () ».
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 que Mme D n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de d’août 2018 à octobre 2020 et à l’aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2019 à décembre 2020. Par suite, la requérante ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année 2019 et 2019 ainsi qu’à l’aide exceptionnelle de solidarité en mai et novembre 2020. C’est dès lors à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales a constaté les indus au titre de ces périodes. Le directeur de la caisse étant en situation de compétence liée pour refuser le versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année et des aides exceptionnelles de solidarité à une personne qui ne bénéficie pas du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement, les moyens et conclusions soulevés par Mme D contre la décision du 21 octobre 2021 ne peuvent qu’être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le département et la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie dès lors qu’elles ne concernent que les conclusions relatives au bien-fondé des indus, que les conclusions dirigées contre les décisions de notification et de rejet des recours préalable relatives aux indus doivent être rejetées.
Sur le titre exécutoire :
18. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur./ Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre./ L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (). ».
19. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
20. En l’espèce, pour arguer de la régularité du titre de recette n°6893, le département de la Haute-Savoie expose qu’il a été signé par Mme C E qui disposait régulièrement d’une délégation du président du conseil départemental. Toutefois, le titre litigieux ne comporte ni le nom, prénom et qualité de son auteur, ni sa signature de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a été régulièrement signé. Le moyen doit par conséquent être accueilli.
21. Mme D est par conséquent fondée à solliciter l’annulation du titre exécutoire n°6893 émis le 18 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
22. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n°6893 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Moutoussamy, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de la cohésion des territoires et de la décentralisation et à la préfète de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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