Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2401103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. B C, représenté par Me Bracq demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser une indemnité de 9 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la décision du 3 février 2023 par laquelle le président de la métropole l’a suspendu à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la responsabilité pour faute de la métropole de Lyon doit être engagée en raison des illégalités entachant la décision de suspension à titre conservatoire ;
— la décision de suspension du 3 février 2023 est illégale dès lors qu’il s’agit d’une sanction déguisée prononcée en raison de la publication d’un article dans le journal « Le Progrès » dans lequel il dénonçait l’inaction de la métropole quant au signalement qu’il avait effectué s’agissant de faits de détournement de biens commis par son supérieur hiérarchique ;
— aucune décision de sanction n’a finalement été prononcée à l’issue de la suspension conservatoire car les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas avérés, et la suspension n’était ainsi pas justifiée ;
— il a également fait l’objet d’une décision d’exclusion de trois jours en date du 17 juillet 2023 ainsi qu’une décision de mutation d’office en date du 28 novembre 2023 qui traduisent une intention de lui nuire ;
— la responsabilité sans faute de la métropole de Lyon doit également être engagée du fait de la charge anormale qui a pesé sur lui en raison de cette suspension à titre conservatoire ;
— il a subi un préjudice financier du fait de l’impossibilité d’effectuer des heures supplémentaires et des astreintes, qui doit être indemnisé à hauteur de 4 000 euros ;
— cette décision de suspension a porté atteinte à son honneur et à sa réputation et lui a ainsi causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
La métropole de Lyon fait valoir que :
— la décision de suspension du 3 février 2023 n’ayant pas fait l’objet d’un recours contentieux, elle est devenue définitive ;
— cette décision ne constitue pas une sanction déguisée et n’est pas en lien avec l’article de presse auquel se réfère M. C ;
— cette décision se fonde sur des faits parfaitement vraisemblables et ne constitue pas une charge anormale ;
— le requérant ne démontre pas la réalité d’un préjudice indemnisable ;
— il a bénéficié du maintien du versement de la totalité de son régime indemnitaire, et n’avait pas droit à une rémunération au titre des astreintes et des heures supplémentaires en application de la règle du service fait ;
— le montant du prêt à la consommation dont se prévaut le requérant dépasse largement la partie de sa rémunération dont il prétend avoir été privé ;
— les difficultés de remboursement de son emprunt et de règlement de la taxe foncière datent de la fin d’année 2023 et non de la période de suspension ;
— la notification de la décision de suspension par voie d’huissier ne saurait être à l’origine d’un préjudice moral.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 par une ordonnance du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bracq, représentant M. C, et de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, recruté par la métropole de Lyon en 1996 puis titularisé en tant qu’adjoint technique territorial, exerçait depuis le 1er mars 2022 les fonctions d’électromécanicien SSIAP 2 au sein du service maintenance des bâtiments métropolitains, sur le site de l’hôtel de la métropole. Par un arrêté du 3 février 2023, le président de la métropole de Lyon a prononcé à son encontre une suspension à titre conservatoire en application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. M. C demande au tribunal d’indemniser les préjudices qui auraient résulté de l’illégalité cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité pour faute de la métropole de Lyon :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
3. Pour prononcer à l’encontre de M. C la mesure de suspension conservatoire en litige, le président de la métropole de Lyon s’est fondé sur la circonstance que l’un de ses collègues avait signalé avoir reçu de la part de l’intéressé plusieurs appels téléphoniques virulents et menaçant, sur le signalement du médecin du travail alertant des répercussions délétères du comportement de M. C sur l’état de santé de plusieurs agents travaillant avec ce dernier au PC sécurité, sur l’existence de demandes de protection fonctionnelle adressées par trois agents faisant état de façon suffisamment précise de comportements agressifs, insultants et menaçants de la part de M. C à leur encontre et témoignant de la peur et du sentiment d’insécurité de se trouver seul en binôme de travail avec lui, une organisation syndicale ayant également signalé la situation de ces agents et la perturbation du service résultant de l’attitude de M. C. Les faits reprochés à ce dernier étaient ainsi suffisamment vraisemblables eu égard à ces signalements concordants et présentaient, eu égard à leurs conséquences sur les agents concernés ainsi que sur le bon fonctionnement du service, un degré de gravité suffisant pour justifier la mesure de suspension en litige. En se bornant à évoquer l’absence de sanction disciplinaire consécutive à cette suspension alors que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, et à soutenir que la métropole procèderait par « malice » avec la volonté de l'« asphyxier économiquement », M. C ne conteste pas sérieusement la gravité et la vraisemblance de ces faits. Dans ces conditions, et compte tenu de la nécessité d’assurer dans un climat serein la continuité du service au sein duquel le requérant exerçait ses fonctions, le président de la métropole de Lyon n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. En second lieu, une mesure prise à l’encontre d’un agent revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que le président de la métropole de Lyon aurait été animé par une intention de lui nuire au regard de la publication d’un article dans le journal « Le Progrès ». Eu égard à ce qui a été dit au point 3, l’arrêté en litige constitue une mesure conservatoire uniquement destinée à préserver l’intérêt et donc le bon fonctionnement du service et n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant cette décision de suspension à titre conservatoire, le président de la métropole de Lyon aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité sans faute de la métropole de Lyon :
7. Le dommage résultant de la décision de suspension, même légale, d’un agent public à titre conservatoire ne saurait être regardé comme une charge incombant normalement à cet agent dans l’intérêt du service dès lors que cette mesure était fondée sur des griefs qui se sont révélés par la suite infondés. L’agent ainsi suspendu est fondé à demander réparation à la puissance publique d’un tel préjudice, s’il présente un caractère grave et spécial, alors même que l’abstention des autorités administratives ne présenterait pas de caractère fautif.
8. En l’espèce, M. C ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits portés à la connaissance de l’administration dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils se seraient révélés infondés postérieurement à la décision de suspension en litige. Au surplus, s’il fait état de la perte de rémunération liée à l’impossibilité d’effectuer des heures supplémentaires et des astreintes, un tel préjudice ne revêt pas une gravité suffisante, et il n’est pas établi qu’il serait la conséquence directe et certaine de la mesure de suspension, dès lors que la comparaison des rémunérations dont il se prévaut entre l’année 2022 et l’année 2023 révèle des écarts pour des périodes, tels le mois de janvier ou le mois d’août, qui n’étaient pas concernées par la mesure en litige.
9. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de l’Etat serait engagée à son égard.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B C et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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