Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2410695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Essouma Awona, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 27 mars 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions de séjour sont complètes et fiables ;
- elle méconnaît l’article 21 du règlement CE n°810/ 2009 dès lors qu’il n’a pas été invité par les autorités consulaires à compléter sa demande de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 3 juin 1988, a sollicité un visa de long séjour pour études auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle, par une décision du 20 février 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. B… demande l’annulation, puis par une décision expresse du 7 août 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 27 mars 2024 contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 7 août 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala. Ainsi, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 7 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B… la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que son projet d’études en France ne s’inscrit pas dans un projet professionnel clair et précis et que dans ces conditions, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, âgé de 36 ans, célibataire, et en l’absence d’éléments sur ses attaches familiales et matérielles dans son pays d’origine, susceptibles d’assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l’objet du visa. Enfin, la commission relève que l’intéressé ne justifie pas disposer de ressources nécessaires pour prendre en charge les dépenses de toutes natures relatives à son séjour en France.
L’ensemble des moyens de la requête étant dirigés contre la décision implicite de la commission de recours, laquelle a disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, ils ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 pour contester la décision litigieuse, ce règlement n’étant applicable qu’à la délivrance des visas de court séjour. Enfin, le requérant ne conteste pas les motifs de la décision expresse du 7 août 2024, laquelle s’est substituée à la décision implicite initiale née le 27 mai 2024. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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