Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 12 mai 2026, n° 2500165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. C… E…, représenté par Me Rabearison, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a ordonné le reversement d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 4.744 euros pour la période du 1er août 2021 au 10 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le directeur de la CAF a rejeté son recours préalable ;
3°) subsidiairement, de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette.
M. E… soutient que :
- la décision de la commission de recours amiable n’est pas signée ; elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait en violation des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la CAF ne justifie pas que le contrôle a été mené par un agent assermenté ;
- elle ne l’a informé ni de la possibilité de saisir la commission départementale d’aide publique au logement, ni de la condition de résidence continue en France d’au moins huit mois ;
- la CAF s’est fondée sur des faits matériellement inexacts ; elle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; il ignorait qu’il devait déclarer à la CAF sa présence durant plusieurs mois à Madagascar ; la CAF n’a pas pris en compte la circonstance que, lourdement handicapé avec des faibles capacités intellectuelles, il a pu se méprendre sur la définition juridique du terme « résidence » ; il est resté locataire de son logement ;
- il est resté bloqué en 2021 à Madagascar compte tenu de la fermeture de l’espace aérien durant la pandémie de covid-19, ce qui s’apparente à un cas de force majeure ;
- il est handicapé à plus de 80 % et incapable de travailler ; sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un courrier du 29 avril 2026, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la remise gracieuse de la dette, qui n’ont été précédées d’aucune demande préalable susceptible de faire naître une décision de nature à lier le contentieux.
Le 4 mai 2026, M. E… a présenté des observations et des pièces en réponse au moyen d’ordre public.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
;
- le décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Rabearison pour M. E… et celles de Mme A… pour la CAF de La Réunion ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite au rapport d’enquête du 13 août 2024 relevant que M. E… résidait à Madagascar du 4 janvier 2021 au 24 octobre 2023, par une décision du 14 août 2024, le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a ordonné le reversement d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 4.744 euros pour la période du 1er août 2021 au 10 octobre 2023. M. E… demande l’annulation de cette décision et de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle, suite à l’avis émis le 26 novembre 2024 par la commission de recours amiable, le directeur de la CAF a rejeté son recours préalable. Subsidiairement, il sollicite la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette.
Sur la contestation de l’indu :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R.825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R.142-1 et R.142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ». Aux termes de l’article L.825-3 dudit code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (…). ». Enfin, l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de l’ALS s’est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues et qu’il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise par le directeur de la CAF à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire suite à l’avis rendu par la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l’indu et est, par suite, seule susceptible d’être déférée au juge compétent.
4. Il résulte de ces dispositions que les moyens tirés de l’absence de signature et du défaut de motivation de l’avis rendu le 26 novembre 2024 par la commission de recours amiable ne peuvent être utilement invoqués.
5. En deuxième lieu, il résulte du Bulletin officiel Santé-Protection sociale-solidarité n° 2015-6 du 15 juillet 2015 que Mme D… B…, qui a conduit le contrôle et rédigé le rapport d’enquête du 13 août 2024, a été assermentée le 19 septembre 2014 et s’est vu délivrer un agrément définitif le 6 janvier 2015. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent chargé du contrôle manque en fait.
6. En troisième lieu, jusqu’à l’intervention de la loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, du 24 mars 2014, la contestation des décisions des organismes payeurs chargés du versement de l’aide personnalisée au logement devait être portée avant toute saisine de la juridiction devant une commission départementale des aides publiques au logement, organe de l’Etat présidé par le préfet et en cas de contentieux, la juridiction administrative était saisie de recours dirigés contre les décisions des commissions départementales. Le moyen tiré du défaut d’information sur la possibilité de saisir la commission départementale des aides publiques au logement, définitivement supprimée par la loi ALUR et le décret du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement abrogeant les dispositions des articles R. 351-47 à R. 351-49 du code de la construction et de l’habitation ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
7. En dernier lieu, l’article L822-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement les personnes de nationalité française qui sont locataires d’un local à usage exclusif d’habitation constituant leur résidence principale. Aux termes de l’article R.822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L.822-2, le logement effectivement occupé (…) par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, (…) au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
8. M. E…, qui ne conteste ni la réalité ni la durée de son séjour à Madagascar du 4 janvier 2021 au 24 octobre 2023, ne peut sérieusement faire valoir que la CAF s’est fondée sur des faits matériellement inexacts. Il ne peut utilement invoquer à l’appui de sa contestation du bien-fondé de l’indu ni la circonstance qu’il n’était pas informé de la condition de résidence continue en France d’au moins huit mois, ni celle que, lourdement handicapé et présentant des déficiences intellectuelles, il a pu se méprendre sur la définition juridique du terme « résidence ». Il ne peut davantage se prévaloir de la circonstance qu’il est resté locataire de son logement situé au 20 rue des Tamarins à Saint-Gilles les Bains.
9. Le requérant invoque la suspension des vols internationaux au cours de l’année 2021 par l’Etat français compte tenu de la pandémie de covid-19 et produit une attestation établie pour les besoins de la cause le 26 janvier 2025 par le président de l’association La Marmaille à la Case indiquant qu’il « s’est retrouvé bloqué à Madagascar durant une grande partie de l’année 2021 ». Toutefois, un des articles de presse versés au dossier fait état de l’existence de vols hebdomadaires opérés par la compagnie Air France pour le rapatriement des ressortissants français. Dans les circonstances de l’affaire, M. E… ne peut être regardé comme s’étant trouvé dans un cas de force majeure au sens des dispositions précitées de l’article R.822-23 du code de la construction et de l’habitation. La CAF n’a donc pas fait une inexacte application de ces dispositions et le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
Sur la demande de remise gracieuse :
10. En vertu du cinquième alinéa de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires d’aides au logement peuvent bénéficier en cas de précarité de leur situation d’une remise gracieuse de leur dette résultant d’un paiement indu sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
11. Dans son recours daté du 11 octobre 2024, le requérant a coché sur le formulaire fourni par la CAF, non la rubrique « je demande une remise de ma dette », mais la rubrique « je ne suis pas d’accord avec l’application de la règlementation, je conteste cette décision et souhaite exercer un recours amiable ». Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué que M. E… aurait présenté une demande de remise gracieuse susceptible de faire naître une décision de nature à lier le contentieux. Ses conclusions subsidiaires tendant à la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette ne sont, dès lors, pas recevables. Si le requérant invoque la possibilité de régularisation de la demande contentieuse en cours d’instance et produit une demande présentée à la CAF le 4 mai 2026 suite à la communication du moyen d’ordre public soulevé sur ce point, aucune décision implicite de rejet de nature à lier le contentieux n’a pu naître à la date du présent jugement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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