Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2609873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… D… et Mme A… C…, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 octobre 2025 de l’ambassade de France à Tirana (Albanie) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française à M. B… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle, et en cas de refus d’aide juridictionnelle, à leur verser.
Ils soutiennent que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’est visé « un risque de menace à l’ordre public » et non une « menace à l’ordre public » qui n’est, en tout état de cause, pas démontrée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de menace à l’ordre public et à l’atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, outre son épouse, il a toutes ses attaches familiales et personnelles sur le territoire français, y étant arrivé mineur ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse les empêche de vivre une vie privée et familiale normale, alors même qu’ils établissent mener une vie commune depuis juin 2023, qu’ils désirent avoir un enfant, que Mme D… souffre d’un handicap reconnu qui l’empêche de pouvoir s’installer en Albanie et qu’ils ont été diligents dans leurs démarches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, les requérants se bornent à invoquer les délais de jugement trop longs ; s’ils invoquent l’empêchement de vivre une vie privée et familiale normale, les requérants ne sont séparés que depuis le retour en Albanie de M. D… en mai 2025 ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée et, au surplus, les requérants n’ont pas sollicité de la commission la communication de la décision implicite ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque M. D… s’est maintenu sur le territoire français malgré plusieurs arrêtés l’obligeant à quitter le territoire français ; il a fini par exécuter la dernière obligation de quitter le territoire français (OQTF) de janvier 2025 mais sans respecter le délai de 30 jours qui lui était fixé ; en outre, l’intention matrimoniale de l’intéressé est remise en cause puisque le demandeur de visa s’est marié en France alors qu’il était sous le coup d’une OQTF et en situation irrégulière depuis plusieurs années et il n’est apporté aucune information sur les circonstances de la rencontre des époux et sur le maintien des liens depuis le départ de M. D… en mai 2025 et aucun justificatif de participation aux charges du mariage de la part de M. D….
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le numéro 2609984 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Arnal, avocate des requérants, qui reprend ses écritures à l’audience et qui fait valoir que la durée de séparation, même d’un an, suffit à justifier de l’urgence et qu’en outre, le ministre ne justifie pas des troubles à l’ordre public ni des OQTF qui n’auraient pas été respectées et alors que la seule infraction sanctionnée est ancienne et isolée ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant albanais né le 9 mars 1998, entré en France alors qu’il était mineur avec sa mère et sa fratrie, a épousé le 4 mai 2024 Mme A… C…, ressortissante française née le 19 octobre 1996. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 19 février 2026 contre la décision du 28 octobre 2025 de l’ambassade de France à Tirana (Albanie) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française à M. B… D….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Compte tenu de la demande de substitution de motifs présentée par le ministre en défense qui a fait l’objet d’un échange contradictoire et n’a pas privé les requérants d’une garantie, aucun des moyens invoqués par M. D… et Mme C… à l’appui de leur demande de suspension, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. S’il y a lieu de prononcer, eu égard aux circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions des requérants à fin de suspension ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… et de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Auteur ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Travailleur saisonnier ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- État de santé, ·
- Partie ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Mission
- Contribution spéciale ·
- Autorisation de travail ·
- Immigration ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Rétablissement
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Sérieux
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Finances publiques
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Reclassement ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Conseil municipal ·
- Congé de maladie ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.