Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2301714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2023 et 30 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Noyon à lui verser une somme correspondant au préjudice matériel lié à la privation de son traitement en l’absence de décision se prononçant sur sa position statutaire pour la période allant du 28 mai 2018 au 1er avril 2022, incluant l’avancement d’échelon, la bonification et la prime de police municipale, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
2°) d’enjoindre à la commune de le placer en position d’activité à compter du 28 mai 2018, de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date, de procéder à la constitution du dossier de retraite et de verser les pièces auprès de la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales, sous le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les écritures de la commune doivent être écartées des débats, dès lors qu’en méconnaissance des articles L. 2132-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire n’apporte pas la preuve de sa délégation du conseil municipal pour la défense de la commune dans les actions en justice intentées contre elle ;
- l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’étudiant pas les possibilités d’adaptation de son poste de travail ou de reclassement avant comme après la période de six mois de disponibilité d’office prévue par l’arrêté du 25 octobre 2017, en le maintenant sans position statutaire régulière à l’issue de cette période puis en n’entreprenant aucune formalité de nature à ouvrir les droits à la retraite à son profit malgré ses démarches auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter du 18 septembre 2021 ;
- le préjudice matériel résultant directement de la faute s’élève à 100 429,28 euros, à parfaire, au titre des traitements non perçus depuis la fin de la période de mise en disponibilité d’office prévue par l’arrêté du 25 octobre 2017 ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 20 000 euros et les troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Noyon, représentée par Me Portelli, demande au tribunal :
1°) de limiter la condamnation de la commune de Noyon à la somme de 26 907 euros au titre du préjudice matériel de M. A… et à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de rejeter la demande d’indemnisation au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
2°) de décider de la réintégration juridique de M. A… à compter du 23 avril 2021 et de prendre acte de sa reconstitution de carrière à compter du 23 avril 2021 et de la constitution de son dossier de retraite ;
3°) de rejeter les demandes d’injonction et d’astreinte, ainsi que la demande de condamnation de la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- si la commune a omis d’instruire le dossier de reclassement, M. A… est resté dans une attitude passive et n’a demandé sa réintégration qu’à partir du 23 avril 2021 ;
- le conseil médical s’est prononcé le 28 novembre 2024 sur sa réintégration et une reconstitution de carrière a été opérée ;
- la réintégration ne peut prendre effet qu’à compter du 23 avril 2021 ;
- le montant du préjudice matériel doit être recalculé, le chiffrage du préjudice moral est excessif et les troubles dans les conditions d’existence sont incertains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Detrez-Cambrai, représentant M. A…, ainsi que celles de Me Portelli, représentant la commune de Noyon.
Considérant ce qui suit :
À l’expiration de ses droits à congé de longue maladie, M. B… A…, policier municipal employé par la commune de Noyon, a fait l’objet, par arrêté du 25 octobre 2017, d’un placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de 6 mois à compter du 28 novembre 2017, sans qu’une décision ultérieure ne se prononce sur sa situation statutaire, y compris après que l’intéressé a sollicité son admission à la retraite le 18 septembre 2021. Par courrier du 27 janvier 2023 réceptionné le 3 février suivant, M. A… a demandé à la collectivité de prononcer sa réintégration juridique au 28 mai 2018, de reconstituer sa carrière, de lui verser les traitements correspondants qu’il n’a pas reçus, ainsi que la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, et de déposer les pièces nécessaires à son dossier de retraite. M. A… demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une somme correspondant au préjudice matériel lié à la privation de son traitement en l’absence de décision se prononçant sur sa position statutaire pour la période allant du 28 mai 2018 au 1er avril 2022, incluant l’avancement d’échelon, la bonification et la prime de police municipale, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Sur la représentation à l’instance de la commune de Noyon :
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 16° d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2132-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour représenter la commune devant une juridiction, le maire doit soit avoir été habilité par une délibération particulière définissant l’objet de l’action à engager ou défendre, soit être titulaire d’une délégation permanente pour la durée de son mandat.
Il ressort d’une délibération du conseil municipal de la commune de Noyon du 9 novembre 2021 que la maire de la commune a notamment été autorisée, pour la durée de son mandat, à représenter la commune à l’occasion des actions intentées contre elle devant les juridictions administratives. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A…, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les écritures en défense de la commune.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le défaut de proposition de reclassement :
Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 ».
Aux termes de l’article 81 de la même loi : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ». Pour son application, l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire (…) ». D’après son article 2 : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l’intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadres d’emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l’article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ». En outre, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
Il résulte de l’instruction que, par son avis du 19 octobre 2017, le comité médical a déclaré M. A… inapte à ses fonctions, mais n’a pas considéré l’intéressé inapte à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre poste, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, ce que confirme d’ailleurs l’avis du même comité du 28 novembre 2024 qui considère, au regard des expertises de janvier et septembre 2017, qu’il n’était pas inapte à toutes fonctions. L’autorité hiérarchique ne pouvait donc placer cet agent en disponibilité d’office, par arrêté du 25 octobre 2017, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaitait, une demande de reclassement. Ainsi que l’admet la commune, elle n’a pas recherché un autre poste pour M. A…, ni ne l’a invité à demander un reclassement. Elle a dès lors commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le maintien dans une situation statutaire irrégulière :
Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. » Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 : « La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. » Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le comité médical (…) est consulté obligatoirement pour : / (…) c) La réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; / (…) e) L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d’office ; / f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement (…) ». Il résulte de ces dispositions que la réintégration d’un fonctionnaire territorial est un droit à l’issue d’une disponibilité prononcée d’office dès lors qu’il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions.
Il résulte de l’instruction que M. A…, à l’expiration de la période de disponibilité d’office de 6 mois à compter du 28 novembre 2017, prévue par l’arrêté du 25 octobre 2017, n’a fait l’objet ni d’un renouvellement pour motif d’inaptitude, ni d’une réintégration, ni encore d’un reclassement, ni d’ailleurs d’aucune autre décision se prononçant sur situation statutaire. La commune n’a pas davantage régularisé la situation de M. A… lorsqu’il s’est manifesté dès le mois de décembre 2020 puis par courrier le 23 avril 2021 et le 27 avril 2022, pour demander que soient téléversées les pièces nécessaires à son dossier de retraite et a souligné l’irrégularité de sa situation. En maintenant ainsi l’agent sans position statuaire régulière, la commune a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le non-dépôt du dossier de retraite :
Aux termes de l’article 59 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « I. – L’attribution d’une pension, d’une rente viagère d’invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l’article 34 est subordonnée à la présentation d’une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. / La demande d’attribution d’une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l’admission à la retraite. / L’employeur doit faire parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier afférent à une demande d’attribution de pension. / Le dossier afférent à une demande d’attribution de pension doit parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande d’admission à la retraite auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le 20 septembre 2021, pour un départ à la retraite le 1er avril 2022. Alors qu’il appartenait à la commune de Noyon de compléter ce dossier à compter du 21 septembre 2021, elle n’a souscrit la demande de pension que le 29 mars 2024 et pris l’arrêté de placement à la retraite de l’intéressé que le 1er octobre 2025. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la commune a commis une autre faute de nature à engager sa responsabilité en prenant ces mesures tardivement.
Sur les préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et, le cas échéant, des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction. La réparation intégrale du préjudice de l’intéressé peut également comprendre, à condition qu’il justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, celle de la réduction de droits à l’indemnisation du chômage qu’il a acquis durant la période au cours de laquelle il a été employé du fait de son éviction de son emploi avant le terme contractuellement prévu.
En premier lieu, M. A… a subi, à raison du défaut de proposition de reclassement et de son maintien dans une position statutaire irrégulière, un préjudice matériel correspondant à une absence de rémunération, durant la période dont il se prévaut, soit du 28 mai 2018 au 31 mars 2022. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait perçu par ailleurs des rémunérations ou allocations, M. A… est fondé à obtenir de la commune la réparation de ce préjudice. Néanmoins, l’agent, qui ne démontre pas qu’il aurait pu être reclassé dans un poste lui ouvrant droit à une indemnité spécifique, est seulement fondé à se prévaloir d’un préjudice matériel correspondant au traitement indiciaire net, recalculé, le cas échéant avec passage d’échelon, qu’il aurait dû percevoir pendant cette période. Par ailleurs, à défaut de s’être manifesté auprès de la collectivité avant le mois de décembre 2020 alors qu’il ne pouvait ignorer se trouver dans une situation statutaire irrégulière depuis le 28 mai 2018, M. A… doit être regardé comme ayant concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 30 %.
En second lieu, si M. A… sollicite la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence générés par son maintien dans une situation irrégulière, ainsi que par l’absence de versement par la collectivité des pièces nécessaires à son admission à la retraite, il ne démontre cependant pas avoir subi des troubles dans les conditions de l’existence qui ne seraient pas réparés par le versement de l’indemnité destinée à réparer son préjudice matériel. Il sera en revanche fait une juste appréciation de son préjudice moral en fixant sa réparation à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Noyon doit être condamnée à verser à M. A… une somme correspondant à 70 % du traitement indiciaire net qu’il aurait dû percevoir entre le 28 mai 2018 et le 31 mars 2022, ainsi qu’une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’art. L. 911-1 du CJA : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été réintégré rétroactivement, par arrêté du 14 juin 2024, à la date du 28 mai 2018 et sa carrière a été reconstituée par arrêté du 1er octobre 2025. La collectivité a par ailleurs demandé à la CNRACL le versement de la pension de retraite de M. A… le 29 septembre 2024 et pris un arrêté prononçant son admission à la retraite au 1er avril 2022 par arrêté du 1er octobre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que la commune prenne les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Noyon la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Noyon est condamnée à verser à M. A…, en réparation de son préjudice matériel, la somme correspondant à 70 % de son traitement indiciaire net, recalculé, le cas échéant avec passage d’échelon, du 28 novembre 2018 au 31 mars 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 ainsi qu’une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : La commune de Noyon versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Noyon.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Harang, conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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