Annulation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2409015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. C… A…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant B… A…, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B… A… un visa de long séjour, ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé le regroupement familial à son bénéfice, et que toutes les pièces nécessaires ont été produites, les actes d’état-civil ne comportant aucune erreur ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, aucun recours administratif préalable obligatoire n’ayant été fait auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Après que M. C… A… a obtenu, par une décision du 7 novembre 2022 du préfet d’Ille-et-Vilaine, une autorisation de regroupement familial, un visa de long séjour a été sollicité au titre du regroupement familial pour Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 23 décembre 2006, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie le 13 février 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, par une décision implicite, refusé de délivrer le visa sollicité. Le requérant, M. C… A…, père de la demandeuse, demande au tribunal l’annulation de la décision consulaire et de la décision de la commission.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la décision de l’autorité consulaire du 17 janvier 2024 refusant la délivrance du visa sollicité à Mme B… A…, M. C… A…, son père, a sollicité la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire. Il produit ainsi l’accusé de réception qui indique que le recours a été reçu par la sous-direction des visas le 13 février 2024. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». La décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France s’étant substituée à la décision consulaire, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la seule décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France.
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que « le ou les documents d’état civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s). ».
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
L’article L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour établir l’état civil de Mme B… A…, est produite à l’appui de la requête une copie d’un extrait des minutes du greffe du tribunal d’instance de Ziguinchor, indiquant que, par jugement n° 541 d’autorisation d’inscription de la naissance rendu en son audience civile du 31 mars 2008, la naissance de Mme B… A… est reconnue, et autorisant son inscription au registre d’état civil principal d’Enampore, à la suite du dernier acte inscrit à la date de présentation du jugement. Sont également produits une copie littérale d’acte de naissance n° 128 de l’année 2008 du registre de la commune d’Enampore, dressé le 20 juin 2008 et déclarant la naissance B… A… le 23 décembre 2006, précisant sa filiation et indiquant que l’acte est dressé le 20 juin 2008 sur déclaration de son père, une copie de l’extrait du registre des actes de naissance n° 128 de l’année 2008 du centre secondaire d’Enampore mentionnant le jugement n° 541 d’autorisation, et le volet n° 1 d’acte de naissance n° 128, de la commune d’Enampore. Ce dernier document ne comporte pas, ainsi que le ministre l’oppose en défense, les mentions prévues par l’article 52 du code de la famille sénégalais, à savoir les date de naissance, lieu de naissance, profession et adresse de la mère et du père B… A…, ces éléments n’apparaissant pas davantage dans les autres documents produits. Si le ministre oppose la non-conformité du contenu de l’acte de naissance B… A… à l’article 52 du code de la famille sénégalais, il ne démontre cependant pas que ces dispositions s’appliqueraient aux actes de naissance pris sur la base de jugements supplétifs, qui ne relèvent pas de la section II du code de la famille sénégalais relative à l’état civil, dans laquelle est inclus l’article 52, mais de la section III. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité B… A….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme B… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… A… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Abroger ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Isolement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Délai ·
- Examen ·
- Certification ·
- Linguistique ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Technologie ·
- Licence ·
- Formation ·
- Légalité externe ·
- Informatique ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Viaduc ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Droit de préemption ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Israël ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger malade ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdit
- Loyer modéré ·
- Maire ·
- Patrimoine ·
- Commune ·
- Société anonyme ·
- Interruption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Observation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.