Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 juin 2026, n° 2607291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d’en justifier auprès de son conseil dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, notamment protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, notamment protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale.
Des pièces, produites par le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 13 avril 2026 et communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 23 avril 2000, entré en France le 1er juillet 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’issue de ce délai. Par un jugement rendu le 30 octobre 2025, le présent tribunal a rejeté le recours formé contre cet arrêté. A la suite de son interpellation, le 9 mars 2026, pour des faits de conduite sans permis en ayant fait usage de stupéfiants, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre, le jour même, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 mars 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
4. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Il ressort notamment des termes de cet arrêté que le préfet a pris en compte, pour fixer la durée de cette interdiction, la situation personnelle de l’intéressé ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens en France, et la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police depuis 2019. Cette motivation, qui permet à l’intéressé à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
8. M. A… fait état de sa présence en France depuis le mois de juillet 2019. Il est toutefois constant qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire national en dépit d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 19 janvier 2024 à laquelle il s’est soustrait. De plus, outre les faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue le 9 mars 2026, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de menace de mort réitérée à l’égard de son ancienne compagne signalisés le 16 juillet 2024 et violence sur cette même compagne suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, signalisés le 5 juillet 2023, de « rodéo motorisé » et usage illicite de stupéfiants, signalisés le 10 mai 2023, pour lesquels le tribunal judicaire de Nantes l’a condamné à une peine de 350 euros d’amende le 17 septembre 2024, de vol de véhicule, découverte et restitution d’un véhicule volé, signalisés le 29 octobre 2020 et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, signalisés le 17 septembre 2019. S’il se prévaut, par ailleurs, d’être le père d’un enfant de nationalité française, né le 29 janvier 2022 de sa relation avec une ressortissante française, il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils en se bornant à produire des factures d’achats de fournitures, jouets et aliments pour enfant, dont la plus récente date du mois de novembre 2023 ainsi que six photographies, sur lesquelles il n’apparaît pas systématiquement, également datées du mois de novembre 2023. Au demeurant, il est constant qu’il n’est plus en couple avec la mère de l’enfant et ne réside pas à la même adresse alors que son fils réside exclusivement chez sa mère. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de dix-neuf ans et dans lequel résident toujours ses parents et n’établit pas l’impossibilité de s’y réinsérer. Enfin, le requérant, ne justifie d’aucune insertion professionnelle et ne fait état d’aucun autre lien, de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noué en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a méconnu les dispositions citées au point 3 en faisant une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 et fixé une durée d’interdiction disproportionnée. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations citées au point 7 ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cabioch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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