Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2215335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 9 février 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ministérielle attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’ont donné lieu à aucune poursuite, sont de faible gravité et relativement anciens et que la bombe lacrymogène retrouvée dans sa voiture ne lui appartenait pas ;
- il est parfaitement intégré, d’un point de vue familial et professionnel en France, pays dans lequel il réside depuis qu’il a l’âge de onze ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que le requérant satisferait aux conditions de recevabilité énoncées par le code civil est inopérant ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B… A…, ressortissant tunisien né en 1999. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 13 avril 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 3 octobre 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet des Alpes-Maritimes et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé la décision d’ajournement. M. A… demande l’annulation de la décision ministérielle du 3 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 3 octobre 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susmentionné du 30 décembre 1993, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait fait l’objet d’une procédure pour transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 14 novembre 2018, procédure ayant donné lieu à un rappel à la loi. Ainsi, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un avis de rappel à la loi du 27 novembre 2018, et il n’est pas contesté, que M. A… a fait l’objet d’une procédure pour transport, hors de son domicile et sans motif légitime, d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 14 novembre 2018, qui a donné lieu à un rappel à la loi. La circonstance que cette procédure n’a pas fait l’objet d’une condamnation ne fait pas obstacle à l’appréciation faite par le ministre de l’intérieur lorsqu’il doit examiner une demande de naturalisation. En effet, l’administration peut, pour ajourner une demande de naturalisation, se fonder sur des faits ayant donné lieu, comme en l’espèce, à un rappel à la loi et en tenir compte dans son appréciation du comportement général d’un étranger à l’occasion de l’examen de cette demande. Par suite, eu égard au caractère encore relativement récent, à la date de la décision attaquée, de la procédure susmentionnée, et quand bien même la bombe lacrymogène retrouvée dans le véhicule de M. A…, ce que ce dernier ne conteste pas, ne lui aurait pas appartenu, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu , sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 3 du présent jugement.
5. En dernier lieu, les autres circonstances invoquées par M. A… et relatives à son intégration, notamment familiale et professionnelle, en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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