Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er juin 2026, n° 2605668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme D… C…, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026, notifié le 17 mars suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d’asile et lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son droit à l’information, tel que garanti par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B… A… » et 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Pologne et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu, d’une part, de sa vulnérabilité et, d’autre part, des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers la Pologne ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n°604/213 compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril à 9h17, le préfet du Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tibétaine née le 1er janvier 1998, a présenté une demande d’asile en France enregistrée le 23 décembre 2025 par le préfet du Val-de-Marne. L’interrogation du fichier Visabio, interconnecté avec le système européen d’information sur les visas (VIS), a révélé qu’elle était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités polonaises. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités polonaises ont accepté le 5 février 2026 de prendre en charge Mme C…. Par un arrêté du 18 février 2026, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 23 décembre 2025 à la préfecture du Val de Marne, en langue tibétaine, langue qu’elle a déclaré comprendre avec l’assistance d’un interprète de la société « AFTCOM interprétariat ». Le compte-rendu d’entretien produit en défense comporte les initiales d’un agent de la préfecture du Val-de-Marne, identifié par ses initiales « TL », qui sont également présentes sur les brochures du guide du demandeur d’asile remises le même jour. Alors que la requérante conteste la qualité de cet agent, le préfet produit une attestation du 20 avril 2026 de la directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-de-Marne, laquelle atteste que Mme C… a fait l’objet d’un entretien réalisé par un agent qualifié en vertu du droit national, affecté au bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de Créteil, désigné cependant sous les initiales « HT ». Or, il ressort des arrêtés de la préfète du Val-de-Marne des 26 juin 2024 et 18 novembre 2024, que le préfet du Maine-et-Loire produit en défense, qu’aucun agent cité n’a pour initiales les lettres « TL », ou même « HT ». Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme justifiant du fait que l’entretien du 24 décembre 2025 avec Mme C… aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 est fondé et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 février 2026 du préfet de Maine-et-Loire doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement que la situation de Mme C… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’y procéder dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Guilbaud, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2026 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant le transfert de Mme C… aux autorités polonaises est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Guilbaud, avocate de Mme C…, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine et Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
P. Lehembre
La greffière,
J. Martin
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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