Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mai 2026, n° 2607274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me L’Helias, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* il est entré en France au cours de l’année 2003 ; il est père de deux enfants de nationalité française, qu’il voit régulièrement ; il a toujours travaillé de manière habituelle ; son salaire est indispensable pour payer son loyer, verser une pension alimentaire à la mère de ses enfants et faire face à ses dépenses courantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
* l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
* la décision de refus de séjour méconnaît les articles L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi, à titre subsidiaire, que les articles 6-4 et 6-5 de cet accord, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, qu’il s’occupe de ses enfants et contribue à leur entretien, et qu’il travaille de manière habituelle ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis le mois de décembre 2003, qu’il s’exprime parfaitement en français et que le centre de ses attaches familiales, amicales et professionnelles se situe en France ;
* elle viole l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, à l’égard desquels il exerce l’autorité parentale et dont il s’occupe ; la présence de leur père à leurs côtés leur est nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2513047 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 15h00 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète de la Mayenne portant refus de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me L’Helias.
Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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