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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2026, n° 2523381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. C… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 28 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre le rejet de sa demande de prestation compensatoire du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, « A… La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : b) Si les besoins de compensation (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». L’article L. 134-3 de ce même code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) / 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel d’Angers : ressort des tribunaux judiciaires d’Angers et Saumur. ».
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
La requête présentée par M. B…, domicilié à Briollay, dans le département de Maine-et-Loire, tend à contester la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Maine-et-Loire lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire d’Angers, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est transmise au tribunal judiciaire d’Angers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au président du tribunal judiciaire d’Angers.
Fait à Nantes, le 10 juin 2026.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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