Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2026, n° 2608277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le numéro 2608277, complété par un mémoire le 7 mai 2026 et des pièces les 21 avril et 11 mai 2026, Mme C… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur D… B…, représentée par Me Legrand, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 août 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) en date du 1er août 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial à D… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation du demandeur de visa d’avec sa mère et ses frère et sœur, alors que l’état de santé de sa grand-mère, qui le prenait en charge, se dégrade, et de la situation sécuritaire qui prévaut désormais à Bamako ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
elle méconnaît les articles L. 434-2 et R. 434-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil, les documents d’état civil produits établissant l’identité et le lien de filiation du demandeur de visa, par ailleurs confirmés par des éléments de possession d’état,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés, et relève que, le décès du père du demandeur de visa n’étant pas établi, le consentement de celui-ci à la venue de l’enfant en France est requis.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A… par décision du 28 avril 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2519580 enregistrée le 5 novembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Legrand, représentant Mme A…, qui relève que l’acte de naissance du demandeur a été établi par les autorités françaises et que le centre d’état civil saisi pour vérification de l’acte de décès du père n’est pas le bon ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui reconnaît l’erreur commise s’agissant de la levée d’acte, par suite dépourvue de valeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la séparation de Mme C… A…, ressortissante malienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, d’avec son fils mineur D… B…, dont l’introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée par décision du préfet de police en date du 19 mai 2025, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, et alors que le ministre admet que la levée d’acte concernant l’acte de décès du père de l’enfant est dépourvue de valeur probante, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise quant à l’établissement de l’état civil du demandeur de visa et, partant, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Legrand, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Legrand d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 août 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) en date du 1er août 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial à D… B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Legrand une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Legrand.
Fait à Nantes, le 26 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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