Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2026, n° 2610832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Mme C… F… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A… E… B… et G… B…, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’indiquer à la famille un lieu d’hébergement du dispositif national d’accueil permettant à l’ensemble des membres de la famille de vivre ensemble et de garantir le respect des droits fondamentaux (droit d’asile, intérêt supérieur des enfants, dignité et vie privée et familiale) ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au conseil départemental de Loire-Atlantique, eu égard à la qualité de mère isolée accompagnée d’un enfant de moins de 3 ans, d’indiquer à la famille un lieu d’hébergement adapté ;
4°) à titre plus subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d’hébergement adapté à la situation de la famille requérante, soit nécessairement pérenne et répondant à des normes de salubrité minimales pour garantir la santé d’enfants en bas âge dans un délai de 24 heures maximum suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII, du département ou de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* par l’OFII, à l’exercice du droit d’asile et à la dignité humaine : elle est demandeur d’asile depuis plusieurs mois ; elle justifie aussi d’un droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence, compte tenu de sa situation familiale ; elle présente une vulnérabilité particulière du fait de la présence de deux enfants en bas âge ;
* par le département et la préfecture, au droit à l’hébergement d’urgence et à l’intérêt supérieur de l’enfant, au regard de sa situation particulière de vulnérabilité ;
* à leur dignité ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la gravité de l’atteinte portée aux libertés fondamentales précitées, compte tenu par ailleurs de sa situation familiale ; elle se trouve dans une situation de grande précarité matérielle et psychique et avec des conditions climatiques particulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en tant que demandeuse d’asile, la situation de la requérante relève de la compétence de l’OFII, et à titre subsidiaire de l’Etat, et n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026 à 10h15, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie :
* il est constant que l’OFII est actuellement confronté à une saturation du dispositif national d’accueil et procède aux orientations des demandeurs d’asile en fonction de leur situation personnelle et selon le nombre de places disponibles mais eu égard à la situation de la famille, les services de l’OFII sont d’ores et déjà en train d’accomplir les diligences nécessaires à son orientation, elle est d’ailleurs convoquée ce jour à 14h10 à la direction territoriale de l’OFII de Nantes pour se voir proposer une orientation en hébergement ;
* l’intéressée était également en mesure de solliciter les dispositifs de droit interne et les structures locales pour assurer sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, dans l’attente de la proposition de l’OFII, elle a, à ce titre, bénéficié d’un hébergement par le dispositif du 115 du 11 mai 2026 au 15 mai 2026, en tout état de cause, elle bénéficie de l’accompagnement social qui lui est nécessaire auprès de la structure de premier accueil qui peut l’orienter vers son réseau de partenaires pour une aide alimentaire ainsi que la distribution de produits d’hygiène si le besoin se présentait ;
* dès lors qu’un hébergement est sur le point d’être proposé à la famille, l’urgence, qui s’apprécie à la date de l’ordonnance de référé, ne peut être regardée comme caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 11h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Renaud, représentant Mme D….
Le préfet de la Loire-Atlantique, le département de la Loire-Atlantique et l’OFII n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante angolaise, née le 12 avril 1988, est entrée en France le 14 mars 2026 avec deux de ses enfants mineurs, A… E… B… et G… B… nés respectivement les 25 juillet 2018 et 25 mai 2023. Elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés, d’enjoindre, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, à titre plus subsidiaire, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, de lui désigner un lieu d’hébergement pouvant l’accueillir sans délai avec ses deux enfants.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, l’OFII a accompli les diligences nécessaires à l’orientation de Mme D… et de ses enfants, et justifie l’avoir convoquée ce jour à 14h10 à la direction territoriale de l’OFII de Nantes pour lui proposer une orientation en hébergement. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Renaud, son avocat, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) à verser à Me Renaud. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Renaud, son avocat, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F… D…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Renaud.
Copie en sera adressée, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au préfet de la Loire-Atlantique, et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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