Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2026, n° 2603641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le maire de Mamers l’a provisoirement changée d’affectation ;
2°) d’enjoindre au maire de Mamers de la réintégrer dans ses précédentes fonctions.
Elle soutient que :
- la décision en litige est infondée car elle repose sur de fausses accusations et que, dans ces circonstances, seul un arrêté de suspension de l’exercice des fonctions pouvait être édicté à son encontre ;
- elle a été choquée par la brutalité du traitement qui lui a été réservé ;
- les représentants syndicaux qui l’accompagnent dans ses démarches auprès de la commune ont vainement sollicité une enquête administrative ;
- le maire de la commune a évoqué lors d’un entretien du 27 janvier 2026 un courrier électronique de la directrice de l’école dont elle n’a pas pu obtenir communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, adjointe technique principale de 2ème classe faisant fonction d’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles au sein de l’école Victor Hugo de Mamers, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune l’a provisoirement affectée au sein du restaurant municipal.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte du principe de mutabilité qui caractérise la situation des agents publics qu’en l’absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l’intérêt du service, d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
5. La requérante n’établit ni même n’allègue l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision en litige. Si par cette décision, Mme A… est affectée à de nouvelles fonctions, il ne résulte pas des éléments de l’instruction que la mesure en litige emporterait une diminution du niveau de ses responsabilités, ni qu’elle porterait atteinte à sa situation statutaire ou qu’elle aurait des conséquences sur sa situation financière. Si la requérante paraît déplorer le caractère vexatoire de la décision en litige en ce que celle-ci repose sur le signalement au maire de la commune d’agissements de sa part, à l’endroit de membres du personnel et d’enfants, « susceptibles de caractériser des situations préoccupantes », cette seule circonstance n’est pas à elle seule susceptible de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 24 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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