Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2026, n° 2610936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 mai et 9 juin 2026, M. G… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur, F… E… C…, et Mme I… A…, agissant avec son mari en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, K… D… C… et H… C…, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 5 janvier 2026 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes F… E… C…, K… D… C… et H… C… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur verser la même somme en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation des membres de la famille, malgré leur diligence, de l’illégalité de la décision contestée et des délais d’instruction de la juridiction ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que M. C… a bel et bien transmis un jugement de délégation d’autorité parentale en date du 7 avril 2025 au soutien de la demande de visa de son fils ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes versés par les requérants ont été établis en les formes usitées dans le pays et ne peuvent en aucun cas faire l’objet de contestation et ne font d’ailleurs l’objet d’aucune critique, l’identité des enfants et leur lien de filiation avec M. C… est donc établi par la production de ces documents et sont corroborés par les éléments de possession d’état ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* alors que M. C… a obtenu le statut de réfugié en mai 2024, les demandes de visa n’ont été déposées qu’un an plus tard alors que les demandeurs étaient titulaires d’un passeport et d’actes d’état civil depuis octobre et novembre 2024 et les actes d’état civil de l’OFPRA ne sont pas nécessaires pour cela ;
* si M. C… ne peut se rendre en Guinée, son épouse elle n’en est pas empêchée ;
* il n’est pas justifié de l’incapacité de la grand-mère des demandeurs à s’en occuper d’autant que le caractère authentique du certificat médical produit est remis en cause et le requérant ne démontre pas son incapacité à déléguer son autorité parentale à la grand-mère de ses enfants et alors qu’au surplus la mère de F… E… n’est pas déchue de ses droits parentaux ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la commission s’est substituée à la décision consulaire ;
* elle ne méconnaît pas l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes de naissance sont irréguliers et les éléments de possession d’état sont faibles et peu probants ;
* pour le jeune F… E…, sa mère n’est pas déchue de ses droits parentaux et n’a pas consenti au déplacement de son fils en France ;
* elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2610945 enregistrée le 21 mai 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juin 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Arnal, avocate des requérants, en présence de M. C… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 6 janvier 1995, qui s’est vu accorder le statut de réfugié par une décision du 2 mai 2024 de la cour nationale du droit d’asile, est père d’un premier enfant, F… E… C…, né le 5 octobre 2014 ; de sa relation avec Mme B… C… et de deux autres enfants, K… D… C… et H… C… nés respectivement les 10 octobre 2015 et 30 janvier 2018 de son union avec Mme J… A… qui a obtenu un visa de long séjour pour rejoindre M. C… en France le 9 janvier 2026. Par la présente requête, M. C… et Mme A… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 5 janvier 2026 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes F… E… C…, K… D… C… et H… C….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521- 2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. C… et Mme A… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
S’il y a lieu de prononcer, eu égard aux circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions des requérants à fin de suspension ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… et de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… C…, à Mme J… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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