Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 juin 2026, n° 2411732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Recife (Brésil) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision implicite née le 28 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au consulat général de France à Recife de délivrer le visa demandé dans un délai huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et au motif que le recours administratif préalable introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui n’était pas signé, n’a pas été régularisé et que le requérant n’a ni signé sa requête, ni fait élection de domicile en France ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacour,
- les observations Me Pollono, substituant Me Leprince, représentant le requérant ;
- et les observations de M. B…, co-gérant de l’entreprise employeuse.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant brésilien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Recife (Brésil). Par une décision du 30 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 28 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
L’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la saisine de la commission chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l’article D. 211-6 du même code : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention des décisions prévues à l’article D. 211-9. / La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité ». Aux termes de l’article D. 211-9 de ce code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé (…) ».
La circonstance que le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne comporte pas la signature de son auteur, si elle est de nature à fonder le rejet d’un tel recours par la commission, est sans influence sur la recevabilité du recours juridictionnel formé devant le juge administratif contre la décision de rejet de la commission.
En revanche, il n’est pas contesté que le recours effectué par M. A…, enregistré le 28 novembre 2023 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne comportait pas sa signature et qu’il a été invité par lettre du 29 novembre 2023 de la commission de recours à le régulariser. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’a pas produit de mémoire en réplique, aurait effectivement régularisé ce recours. A défaut de régularisation, la commission a pu légalement rejeter le recours de M. A…, pour ce motif, ainsi que l’oppose en défense le ministre. Dans ces conditions, les moyens invoqués dans la requête, qui portent exclusivement sur le motif opposé par la décision consulaire tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa demandé à d’autres fins, sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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