Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 mai 2026, n° 2603735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 22 mai 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Enzo Semino, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme directement à son endroit.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que :
( les mesures de surveillance attachées à la décision l’assignant à résidence et leurs conséquences sont manifestement illégales et excessives ;
( l’obligation de se présenter deux fois par jour au centre de rétention administrative ne lui permet d’exercer aucune activité et le place en situation de précarité ;
( la durée du trajet entre son domicile et le centre de rétention est de 58 minutes en transports en commun et de 2 h 24 à pied ;
( l’obligation de présentation deux fois par jour qui lui est faite est manifestement disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
( l’assignation à résidence porte atteinte au respect de son droit à la dignité de la personne humaine ;
( la décision d’assignation à résidence est dépourvue de base légale, alors qu’il ne peut être renvoyé vers son pays d’origine, l’Azerbaïdjan ;
( il n’est aucunement responsable des difficultés à l’origine de l’impossibilité de procéder à son éloignement du territoire français ;
( il est empêché de poursuivre les démarches relatives à son orientation en tant que travailleur handicapé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( elle est dépourvue de base légale, en ce que le tribunal administratif de Rennes a censuré l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 janvier 2025 en tant qu’il a fixé l’Azerbaïdjan comme pays de destination ;
( elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
( elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
( elle méconnaît le champ d’application de la loi, en ce qu’elle se fonde sur la circonstance qu’il ne serait pas en possession d’un document d’identité ou de voyage original ;
( elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête n° 2602804 enregistrée le 10 avril 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
- l’ordonnance n°2602805 rendue le 13 avril 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
6. Il est constant que M. B… a saisi une première fois le juge des référés, par une requête enregistrée sous le n° 2602805, d’une demande aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence sur la commune de Rennes pour une durée de six mois, l’a astreint à remettre son passeport et à se présenter tous les jours, y compris les jours fériés et chômés, à 8 h 30 et à 16 h, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières, situés à Saint-Jacques-de-la-Lande, et lui fait interdiction de sortir de la commune de Rennes, sauf pour se rendre sur son lieu de pointage, pour consulter son avocat et se rendre à toute convocation de justice ou des services de police et de gendarmerie. Par une ordonnance du 13 avril 2026, le juge des référés du tribunal a rejeté cette requête à défaut pour l’intéressé d’avoir suffisamment justifié l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en litige soit suspendue.
7. Au soutien de la présente requête, M. B… ne se prévaut d’aucun élément nouveau par rapport à la situation dont il s’était initialement prévalu, au titre de l’urgence, dans la requête enregistrée sous le n° 2602805. S’il se plaint des mesures de surveillance dont la mesure d’assignation à résidence qui lui a été notifiée est assortie, il ne justifie pas de son lieu de résidence effectif et, par conséquent, de la réalité des temps de trajet allégués pour répondre aux obligations de présentation qui lui sont faites. Il n’établit pas même avoir respecté les mesures de surveillance qu’il critique. Enfin, il n’allègue pas avoir sollicité auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine un aménagement desdites mesures, pour tenir compte de difficultés particulières faisant obstacle aux sujétions imposées. Dans ces conditions, l’argumentation du requérant ne peut permettre de regarder la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais de l’instance et sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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