Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dufraisse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 octobre 2024 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation d’avec son mari et la décision fait ainsi obstacle à leur vie privée et familiale et alors qu’elle se trouve maintenue en Afghanistan, pays dont la situation humanitaire, sécuritaire et politique est aujourd’hui particulièrement dégradée notamment en sa qualité de femme ; il lui sera par ailleurs difficile de refaire une demande de visa par la suite ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2505385 enregistrée le 26 mars 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante afghane née le 9 janvier 1998, est mariée depuis le 15 mai 2016 avec un compatriote, M. C…, né le 1er juin 1993, qui s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire le 7 décembre 2020 par la cour nationale du droit d’asile. Mme B… a déposé une demande de visa au titre de la réunification familiale le 15 juillet 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 octobre 2024 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets des décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, Mme B… fait valoir la durée de la séparation de son couple et ses conditions de vie en Afghanistan. Toutefois, alors que son mari s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire le 7 décembre 2020, les démarches tendant à obtenir les visas litigieux n’ont été réalisées que le 15 juillet 2024 sans qu’il ne soit réellement justifié des raisons d’un tel délai. En outre, elle n’a saisi le juge des référés que le 5 mai 2026 soit plus de dix-sept mois après la naissance de la décision implicite de la commission de recours, contribuant ainsi à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Enfin, la requérante n’apporte aucune précision sur ses conditions de vie et de séjour en Afghanistan où elle résiderait, ni sur les menaces dont elle serait victime personnellement en raison de son genre.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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