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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2610042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme F… H…, à sa mère Mme E… K… et à ses enfants D…, A…, J…, B…, G… et C… H…, et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au sein du centre provisoire d’hébergement situé 15 ruelle de l’Église à Le Poiré-sur-Vie (85170) et géré par l’association AREAMS ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme H… et de sa famille, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse :
* les intéressés ont méconnu à de multiples reprises leurs obligations issues de leur contrat de séjour et du règlement de fonctionnement du centre provisoire d’hébergement : deux avertissements leur ont été adressés par l’association gestionnaire, les 13 février et 20 août 2025, le premier concernant de nombreuses dégradations matérielles au sein de l’hébergement qu’ils occupent, le refus de D… depuis le 16 janvier 2025 de faire l’objet d’un accompagnement social, le souhait A… de ne plus être accompagné, les absences J… à ses rendez-vous de suivi relatifs à sa recherche d’apprentissage et le non-paiement des mensualités de novembre et décembre 2024 et de janvier 2025 ; le second concernant le non-respect de leurs obligations d’information du gestionnaire en cas d’absence prolongée du logement, pour une absence du 10 au 30 août 2025 et le manquements de rendez-vous avec les intervenants sociaux au cours des mois de juillet et août 2025 ; la famille a été informée de ce que ces manquements pouvaient entraîner la fin de leur prise en charge ; par ailleurs, leur a été proposé un logement social de type 5, particulièrement difficile à trouver et adapté notamment à leur composition familiale et leurs ressources et qu’ils ont refusé sans motif valable ;
* par décision de l’OFII du 30 décembre 2025, notifiée par remise en mains propres le 8 janvier 2026, il a été mis fin à leur hébergement en CPH ; par ailleurs, Mme H… a fait obstacle à la tenue de l’état des lieux de sortie du logement tel que prévu pour le 6 février 2026 par la décision de fin de prise en charge ; la famille s’est maintenue sans droit ni titre dans les lieux ; il les a mis en demeure de quitter le logement dans un délai de quinze jours francs, par courrier du 4 mars 2026, notifié le 16 mars suivant, cette mise en demeure est restée infructueuse aux termes du délai prescrit comme a pu le constater l’association gestionnaire le 7 avril 2026 puis le 4 mai 2026 ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que la région Pays-de-la-Loire dispose au 31 décembre 2024 d’une capacité totale de 681 places en CPH, occupées à 99,7% et le département de la Vendée comptabilise à ce jour 135 places, occupées à 100% ; le maintien indu de la famille dans les lieux compromet le fonctionnement normal du service public en ne permettant pas à celui-ci d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, en ce sens, la saturation des logements CPH conduit au maintien indu des bénéficiaires de la protection au titre de l’asile dans les hébergement dédiés aux demandeurs d’asile dont le taux de présence indue dans ce type de logement au niveau départemental représente 9,2%, et au niveau régional 7,1% a et 6% au niveau national ; par ailleurs, la famille a été informée, par courrier du SIAO de la Vendée du 3 avril 2026, notifié le 4 mai 2026 mais que Mme H… a refusé de signer, de la possibilité de bénéficier d’une solution d’hébergement d’urgence pour une durée maximale de quinze jours à leur sortie de leur hébergement, dans le cadre des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; en outre, la mesure sollicitée ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée à Mme F… H… et à tous occupants de son chef, lesquels n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2026 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme F… H… de Mme E… K…, de D…, A…, J…, B…, G… et C… H…, et de tous occupants de leur chef, du logement qu’ils occupent au sein du centre provisoire d’hébergement situé 15 ruelle de l’Église à Le Poiré-sur-Vie (85170) et géré par l’association AREAMS.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme F… H…, Mme E… K… et D…, A…, J…, B…, G… et C… H…, sont tous ressortissants marocains. Mme F… H… est entrée en France le 7 mars 2022, et s’est vue reconnaitre le statut de réfugiée ainsi que cinq de ses enfants mineurs, A…, J…, B…, G… et C… par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 juillet 2022. Mme K… est entrée sur le territoire français le 14 novembre 2022 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ainsi que M. D… H…, entré en France le 12 mars 2023, par décision de l’OFPRA du 9 mai 2023. Ils sont tous hébergés au sein d’un centre provisoire d’hébergement situé 15 ruelle de l’Église à Le Poiré-sur-Vie (85170) et géré par l’association AREAMS, depuis le 28 juin 2023, le contrat d’hébergement prévoyant la sortie des lieux au 28 mars 2024. Par un courrier du 30 décembre 2025, notifié à la famille par remise en mains propres le 8 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) les a avisés qu’il est mis fin à leur hébergement en raison de leur refus opposé sans motif valable à une proposition d’hébergement correspondant à leur situation, ressources et besoins. S’étant maintenus indument dans les lieux, une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par courrier du préfet de la Vendée du 4 mars 2026, notifié le lendemain par voie postale. Cette mise en demeure est restée infructueuse, Mme F… H… et sa famille se maintiennent ainsi indument dans un centre provisoire d’hébergement. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme F… H… et sa famille, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des bénéficiaires de l’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme F… H…, à sa famille et à tous occupants de leur chef, de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1: Il est enjoint à Mme F… H…, à sa famille et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 15 ruelle de l’Église à Le Poiré-sur-Vie (85170) et géré par l’association AREAMS.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire des intéressés dans le délai imparti, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme F… H… et à tous occupants de son chef.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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