Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 27 mai 2026, n° 2214598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret modifié n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 1er mars 1978, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-et-Marne, qui a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 14 juin 2022. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale a fait naître une décision implicite d’ajournement à deux ans le 19 novembre 2022. Mme A… demande l’annulation cette dernière décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressée dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’elle dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner la demande d’acquisition de nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… exerce, depuis le 1er mai 2019 comme gestionnaire pédagogique au sein de l’établissement public Sorbonne Université, sous contrats à durée déterminée renouvelés de manière discontinue, dont le dernier a été conclu pour une durée maximum d’un an renouvelable une fois à compter du 1er mars 2022. En outre, il ressort de ses avis d’imposition que ses revenus ne lui permettent pas de subvenir durablement à ses besoins et ceux de son foyer, composé de trois enfants, dès lors qu’elle n’a déclaré que 942 euros de revenus au titre de l’année 2018, 10 574 euros au titre de l’année 2019 et 18 459 euros au titre de l’année 2020 et qu’elle ne produit aucun élément relatif à ses revenus au titre de l’année 2021. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir que la décision en litige ne tient pas compte de la présence au foyer de deux enfants handicapés ayant rendu difficile son insertion professionnelle, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir que la santé de ses enfants a affecté sa capacité à exercer une activité professionnelle. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait, à la date de la décision attaquée et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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