Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2608155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme J… I…, à M. B… D… et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé au 9 ter rue du Pont de Retz à Couëron (44220), premier étage, appartement n°D106 (logement diffus) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre (HUDA ASBL).
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme J… I… et de M. B… D…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions et de celles des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ; par ailleurs M. A… F…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature de la part du préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que le droit de maintien des intéressés dans les lieux se limitait à la durée d’instruction du réexamen de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lesquelles ont été jugées irrecevables par décision du 15 mai 2025 notifiée le 23 mai suivant s’agissant de M. D… et des décisions du 19 mai 2025 notifiées le 2 juin 2025 pour le reste de la famille ; les intéressés ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français du 18 juillet 2025 qu’ils n’ont pas contestées ; par ailleurs, ils ont été avisés par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) 26 novembre 2025, qu’il était mis fin à leur prise en charge à partir du 31 décembre 2025 ; le signataire de ce courrier M. H…, directeur territorial de l’OFII à Nantes, dispose d’une délégation de signature du directeur général de l’OFII ; les intéressés s’étant maintenus dans les lieux, il les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par courrier du 26 février 2026, qui a été notifié aux intéressés par l’intermédiaire du gestionnaire du logement ; le signataire de ce courrier, M. Follet, secrétaire général adjoint et sous-préfet en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville, bénéficie d’une délégation de signature, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, lui permettant de signer cet acte ; cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit ; la circonstance que des recours soient en cours d’instruction auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ne leur confère pas de droit au maintien dans les lieux ; ils ne sauraient utilement se prévaloir d’une atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme J… I… et de M. B… D…, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors qu’au dernier recensement de l’OFII daté de mars 2026, le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 2522 places d’hébergement effectives, occupées à 99,6%, dont 9,6% occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 9,5% par des déboutés de l’asile, et que le dispositif national d’accueil comptabilise 109 348 places, occupées à 99% dont 6,6% occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 3,1% par des déboutés de l’asile ; le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 920 nouvelles demandes d’asile entre le 1er décembre 2025 et le 30 mars 2026, qui représentent des demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement, en outre la saturation du dispositif national d’hébergement est bien connue et la tension de ce dispositif, tenue pour établie par la jurisprudence, ne saurait être sérieusement contestée ; le laps de temps ayant précédé la saisine du juge a nécessairement été favorable au maintien des intéressés dans les lieux et n’est ainsi pas de nature à remettre en cause l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée, cette dernière apparaissant comme la seule mesure susceptible de garantir la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et visant à assurer le principe constitutionnel du droit d’asile ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la présence de deux enfants âgés de 12 et 8 ans au sein du foyer de Mme J… I… et de M. B… D… ne constitue pas à elle seule une situation exceptionnelle justifiant leur maintien dans les lieux ; si les intéressés l’ont informés de ce qu’ils sont affectés de problèmes psychiques nécessitant un suivi dans un centre médico-psychologique, d’asthme et que des opérations chirurgicales sont prévues, il n’est pas établi que leur état de santé soit incompatible avec la mesure sollicitée, laquelle n’a en tout état de cause ni pour objet, ni pour effet, de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que les intéressés ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire et ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au mois de juillet 2025, et la trêve hivernale n’étant pas applicable aux demandeurs d’asile déboutés ; l’octroi d’un délai ne serait en rien utile, alors que la famille a connaissance de son maintien indu dans les lieux depuis plusieurs mois ; les intéressés ne justifient d’aucune vulnérabilité particulière et à supposer qu’ils aient effectué des démarches en vue de leur relogement, celles-ci révèleraient la connaissance qu’ils avaient du caractère indu de leur maintien dans le logement ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est une aide apportée uniquement aux demandeurs d’asile ; en outre, il n’incombe pas à la préfecture de trouver aux intéressés une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’ils ont été informés de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, qu’ils ont refusé tout comme ils ont refusé de bénéficier d’une aide au retour volontaire ; si toutefois un délai devait être accordé à la famille pour quitter les lieux, celui-ci ne saurait excéder la durée de huit jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 mai 2026, Mme J… I… et M. B… D…, agissant en leur nom et pour le compte des jeunes C… et E… G…, représentés par Me Dahani, concluent ;
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion en l’attente d’une autre solution d’hébergement d’urgence, ou à défaut pendant un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’elle n’est pas présumée en matière d’expulsion ; par ailleurs les chiffres avancés au titre de la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile au niveau local et national ne sont étayés par aucun rapport ou document émis par l’OFII ; le nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement n’est pas mentionné ; l’urgence alléguée résulte des pratiques mêmes de l’administration quant au refus ou retrait des conditions matérielles d’accueil ; en outre, les chiffres invoqués ne sont pas suffisamment actualisés ;
- la famille se trouve en situation de grande vulnérabilité :
* du fait de la présence de deux enfants mineurs et scolarisés ;
* en raison de leur état de santé : Mme I… est traitée pour une pathologie asthmatique et fait l’objet d’un suivi et d’un traitement médicamenteux en raison de problèmes psychiatrique depuis le mois de juin 2025 ; la jeune E… souffre de dorsalgie avec suspicion de scoliose et fait l’objet d’un suivi médical et auprès d’un kinésithérapeute ; M. D… souffre de lombalgies avec cruralgie bilatérale, d’une sciatalgie de topographie S1 droite, d’une protrusion discale et de paresthésies aux deux jambes et pied, entrainant des douleurs intenses et permanentes, pour lesquelles il bénéficie d’un suivi médical et de traitements médicamenteux ;
* la mesure d’expulsion aurait pour effet de les mettre à la rue, alors qu’ils n’ont aucune solution de relogement, et ce malgré leurs appels répétés au 115 ; par ailleurs elle interromprait leurs suivis médicaux et aggraverait par là leur état de santé ;
- elle fait l’objet d’une contestation sérieuse :
* elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation familiale et méconnait les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que leurs conditions matérielles d’accueil ont été rétablies rétroactivement, postérieurement aux décisions d’irrecevabilité prises par l’OFPRA les 15 et 19 mai 2025 ; par ailleurs ils ne sont pas forclos dans l’action contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2025 dont ils font l’objet, en ce qu’ils ont formé une demande d’aide juridictionnelle ; par ailleurs au mois d’août 2025, le recours concernant le rejet de la première demande de réexamen était en cours devant la CNDA, ils n’avaient donc pas perdu leur droit au maintien ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : ils sont placés en situation de grand dénuement financier, social et médical ; les enfants sont très jeunes et nécessitent un cadre de vie stable et sécurisant ; l’administration ne peut ignorer leur état de vulnérabilité et n’a proposé aucune solution de relogement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Me Neve, substituant Me Dahani, avocate de Mme J… I… et de M. B… D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique a été enregistrée le 12 mai 2026 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme J… I…, de M. B… D… et de tous occupants de leur chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé au 9 ter rue du Pont de Retz à Couëron (44220), premier étage, appartement n°D106 (logement diffus) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre (HUDA ASBL).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme I… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme J… I… et M. B… D…, ressortissants russes nés respectivement le 16 décembre 1996 et le 6 février 1991, sont entrés sur le territoire français le 15 août 2022 et ont effectué des demandes d’asile enregistrées le 7 juillet 2023. Ils sont hébergés avec leurs deux enfants, C… G… née le 2 août 2013 et E… G… née le 17 mai 2017, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 9 ter rue du Pont de Retz à Couëron (44220), premier étage, appartement n°D106 (logement diffus) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre (HUDA ASBL), depuis le 3 octobre 2022. Les demandes d’asile de Mme J… I… et de M. B… D… ont été rejetées ainsi que leurs deux demandes de réexamen pour irrecevabilité par l’OFPRA et leurs recours ont également été rejetés par décisions de la CNDA du 10 octobre 2025, notifiées le 3 novembre 2025. Les demandes d’asile des jeunes C… G… et E… G… ont été rejetées par décisions de l’OFPRA du 31 octobre 2023, notifiées le 20 novembre 2023 et leurs deux demandes de réexamen ont été jugées irrecevables. Ils ont été avisés, par courrier de l’OFII du 26 novembre 2025, remis en main propre aux intéressés le 5 décembre 2025 et qu’ils ont refusé de signer, qu’il serait mis fin à leur prise en charge à compter du 31 décembre 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Loire-Atlantique le 26 février 2026 et notifiée le 27 février 2026 au gestionnaire du logement. Cette mise en demeure est restée infructueuse à ce jour, Mme J… I…, M. B… D… et leurs enfants se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme J… I…, M. B… D… et leurs enfants, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, qui n’est pas sérieusement contestée, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard, d’une part, à la composition de la famille de Mme J… I… et de M. B… D…, parents de deux enfants âgés de douze et huit ans et scolarisés en classe de cinquième et de CE2 au titre de l’année scolaire 2025-2026, et d’autre part, à l’état de santé de Mme J… I…, justifiant bénéficier d’un suivi psychiatrique au centre hospitalier universitaire de Nantes, nécessitant un traitement anxiolytique, une prise en charge psychologique ainsi qu’un traitement chronique pour une pathologie asthmatique, et justifiant par la production du compte-rendu de consultation aux urgences gynécologiques et obstétricales du 16 avril 2026 de sa grossesse, suspectée d’être extra-utérine et nécessitant une surveillance médicale, ainsi qu’à l’état de santé de M. B… D… pour lequel il est justifié de multiples prescriptions médicamenteuses depuis le mois de juillet 2025, d’un compte-rendu de consultation rhumatologique du 24 février 2026 faisant état de ce qu’il souffre d’un handicap post-traumatique au niveau lombaire lui occasionnant des douleurs ainsi qu’un certificat médical dressé par un médecin généraliste le 23 février 2026 attestant de l’existence de pathologies et séquelles neurologiques et orthopédiques consécutives à des agressions, ces circonstances justifient qu’ils leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme J… I… et de M. B… D…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme J… I… et de M. B… D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme I… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme J… I…, à M. B… D… et à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 9 ter rue du Pont de Retz à Couëron (44220), premier étage, appartement n°D106 (logement diffus) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre (HUDA ASBL).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire des intéressés dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme J… I… et de M. B… D… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme J… I…, à M. B… D… et à Me Dahani.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A.L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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