Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 juin 2026, n° 2317418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Ndinga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans les deux cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre cette décision.
En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du ministre et les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen dont serait entachée la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants à l’encontre de cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Dès lors que la requérante n’établit ni n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre, le moyen tiré de son absence de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la demande de Mme A….
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) » Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. » Et aux termes du deuxième alinéa de l’article 41 de ce décret : « Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. »
Pour confirmer l’irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre s’est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré du caractère insuffisant des connaissances de l’intéressée au sujet de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation de Mme A…, établi par les services préfectoraux le 15 décembre 2022, que cette dernière n’a pas été en mesure, notamment, d’indiquer comment le président de la République est élu, d’énoncer des devoirs conférés par la nationalité française, de citer des monuments ou des personnages célèbres français, ni de définir la démocratie et la laïcité. Si Mme A… fait valoir qu’elle est atteinte, depuis un accident vasculaire cérébral subi en 2014, d’une pathologie neurologique entrainant des troubles cognitifs, les certificats médicaux qu’elle produit ne suffisent pas à établir que ces troubles feraient obstacle à l’acquisition des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux principes, symboles et institutions de la République. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en confirmant pour ce motif l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme A…. Enfin, eu égard à ce motif, les autres circonstances dont la requérante se prévaut, tenant notamment à ce que le centre de ses intérêts matériels familiaux se situe en France, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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