Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2304711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2023 et 31 décembre 2025 sous le n° 2304711, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, l’a mutée dans l’intérêt du service ;
2°) de prononcer sa réintégration sur le poste de responsable du service régional de contrôle de la formation professionnelle de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, dans l’hypothèse où le jugement interviendrait après le 3 avril 2023, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- elle prononce sa mutation dans un délai de huit jours à compter de la réception du courriel, le 21 mars 2023, ce qui ne laisse pas un délai raisonnable pour contester la décision, et compte tenu de ces délais, elle n’a pas pu consulter son dossier administratif ;
- elle n’a pas été en mesure de présenter des observations et aucun avertissement concernant des difficultés managériales du service ne lui a été préalablement adressé ;
- la décision attaquée constitue en réalité une sanction de son refus de mettre en œuvre une procédure dépourvue de base légale ; elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la décision attaquée n’est pas fondée en l’absence d’éléments mettant en cause le management du service, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle se base sur des témoignages peu nombreux d’agents en conflit avec elle, ou sur des témoignages anonymes et invérifiables ;
- elle n’est pas prise dans l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025 le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le courrier du 15 mars 2023 dont l’annulation est demandée ne présente pas le caractère d’une décision, la requête étant donc irrecevable ;
- la requête est également irrecevable dès lors que le courrier du 15 mars 2023 constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2313045, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 septembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, l’a affectée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, en tant que chargée de mission FSE ;
2°) de prononcer sa réintégration sur un poste de responsable de service ;
3°) de procéder au retrait des éléments relatifs à sa mutation d’office de son dossier administratif.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 8 juin 2023 vise un courrier du 6 juin 2023 qui ne lui a pas été communiqué, et elle n’a donc pas pu présenter des observations ;
- sa mutation a été prononcée, par un courrier précédent du 15 mars 2023, dans un délai de huit jours à compter de la réception du courriel, le 21 mars 2023, ce qui ne laisse pas un délai raisonnable pour contester la décision, et compte tenu de ces délais, elle n’a pas pu consulter son dossier administratif ;
- elle n’a pas été en mesure de présenter des observations et aucun avertissement concernant des difficultés managériales du service ne lui a été préalablement adressé ;
- la décision attaquée constitue en réalité une sanction de son refus de mettre en œuvre une procédure dépourvue de base légale ;
- la décision attaquée constitue une mutation d’office qui aurait dû être prise à l’issue de la procédure applicable en matière disciplinaire ;
- la décision attaquée n’est pas fondée en l’absence d’éléments mettant en cause le management du service ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle se base sur des témoignages peu nombreux d’agents en conflit avec elle, ou sur des témoignages anonymes et invérifiables, sans prendre en compte le contexte de sous-effectif ;
- elle n’est pas prise dans l’intérêt du service.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2011-964 du 16 août 2011 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Nowicki, substituant Me Magnaval, représentant le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, directrice adjointe du travail appartenant au corps de l’inspection du travail, a été affectée au service régional de contrôle de la formation professionnelle de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Pays de la Loire, service dans lequel elle exerce depuis l’année 2015 les fonctions de cheffe de service. Par un courrier du 15 mars 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a indiqué à Mme B… son affectation à compter du 3 avril 2023 au sein du service Fonds Social Européen sur un poste correspondant à son corps et son grade et l’invitait à un entretien en vue de lui présenter sa nouvelle fiche de poste. Par la requête enregistrée sous le n° 2304711, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 15 mars 2023. Puis, par un arrêté du 8 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, l’a affectée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, en tant que chargée de mission Fonds social européen (FSE), à compter du 1er juin 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2313045, Mme A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes n°s 2304711 et 2313045 présentées par Mme B… concernent la situation d’un même agent public. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 mars 2023 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, le courrier du 15 mars 2023 a pour objet « mutation interne dans l’intérêt du service », et la directrice de la DREETS de la région Pays de la Loire y indique, après avoir procédé à un rappel des faits, que « la direction de la DREETS a pris la décision d’une mesure d’ordre intérieur dans l’intérêt du service afin de faire cesser les tensions et les conflits au sein du SRC. Vous serez par conséquent affectée à compter du 3 avril 2023 au sein du service du fonds social européen, sur un poste correspondant à votre corps et à votre grade ». Le courrier informe ensuite Mme B… de ce qu’elle peut consulter son dossier, et de ce qu’elle est conviée à un entretien le 23 mars 2023, afin de lui présenter la nouvelle fiche de poste. Ainsi, il ressort des termes mêmes du courrier du 15 mars 2023 que celui-ci constitue une décision prise par la directrice de la DREETS et portant mutation d’office dans l’intérêt du service de Mme B…. Si est produit au dossier une note du 9 février 2023 de la secrétaire générale de la DREETS adressée au département « procédures individuelles et prévention des conflits » de la DRH ministérielle, il ne ressort pas de cette note que le courrier du 15 mars 2023 ne serait qu’un acte préparatoire à l’arrêté ministériel du 8 juin 2023, dès lors qu’il ressort des termes même de cette note que la secrétaire générale ne sollicite pas une mesure au niveau ministériel mais informe ce service que « la direction de la DREETS a pris la décision d’une procédure de mutation de l’intéressée au sein du service FSE ». Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que le courrier du 15 mars 2023 ne présente pas de caractère décisoire doit être écartée.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté qu’à la différence de ses précédentes fonctions, la nouvelle affectation reçue par Mme B… ne comportait pas de missions de direction et d’encadrement. Ainsi, la décision du 15 mars 2023, qui emportait une diminution des responsabilités exercées par l’intéressée, ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le directeur de la DREETS doivent être écartées.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
En troisième lieu aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
Il ressort des termes mêmes du courrier du 15 mars 2023, qui indique à l’intéressée qu’elle sera affectée à compter du 3 avril 2023 au sein du service fonds social européen, sur un poste correspondant à son corps et à son grade, et que sa nouvelle fiche de poste lui sera présentée à l’occasion d’une entretien prévu le 23 mars à 14h30, que la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ne saurait être regardée comme ayant simplement entendu, à travers cette lettre, informer Mme B… de son intention de procéder, à l’avenir, à son changement d’affectation. Dans ces conditions, tant la directrice de la DREETS que le ministre du travail et des solidarités ne sauraient utilement invoquer la circonstance, postérieure à la décision du 15 mars 2023, que la requérante a été en mesure de consulter son dossier avant l’entretien du 23 mars 2023. Pour le même motif, la directrice de la DREETS ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a reçu son agent en entretien le 23 mars 2023 pour une présentation de sa nouvelle affectation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juin 2023 :
En premier lieu, si l’arrêté attaqué du 8 juin 2023 vise une demande de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités formulée le 6 juin 2023, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que cette demande interne adressée aux ministères sociaux devait être communiquée à Mme B… avant la prise de l’arrêté contesté.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision du 15 mars 2023 ne fasse pas mention des voies et délais de recours est sans incidence la légalité de l’arrêté du 8 juin 2023.
En troisième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous (…) les employés (…) de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ».
Mme B… fait valoir que l’arrêté du 8 juin 2023 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la décision du 15 mars 2023 lui a été notifiée le 21 mars 2023, qu’elle a été placée en congé pour maladie le 22 mars 2023, et qu’elle n’a pas été en mesure de consulter son dossier et « d’exercer ses droits à contestation de la décision ». Toutefois, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités fait valoir sans être contestée qu’elle a procédé à la notification par courriel de la décision le 20 mars 2023. Dans ces conditions, la décision faisant mention de ce que Mme B… pouvait consulter son dossier dans le bureau de la responsable ressources humaines de la DREETS, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision serait intervenue en méconnaissance, de son droit à consulter son dossier administratif. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été conviée, avant l’intervention de l’arrêté du 8 juin 2023, à un entretien le 23 mars à 14 heures 30, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mutation dont Mme B… a fait l’objet a été prononcée non pas pour un motif disciplinaire mais afin de faire cesser les tensions et les conflits au sein du service dont elle a la charge. Il ressort également des pièces du dossier que si elle n’occupe plus un poste de responsable de service, la décision attaquée prévoit son affectation au sein de de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en tant que chargée de mission fonds social européen, correspondant à son grade. Par ailleurs, cette nouvelle affectation n’entraîne aucune perte de rémunération et ne remet pas en cause, par elle-même, ses droits à avancement ou ses perspectives de carrière. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, dont il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait été adopté afin de sanctionner Mme B…, serait constitutif d’une sanction disciplinaire déguisée doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, en 2019, à la suite d’un signalement prenant la forme d’un document intitulé « alerte sur la situation du service régional de contrôle de la formation professionnelle continue des Pays de la Loire » adressé par plusieurs agents du service la DREETS des Pays de la Loire, un audit a été réalisé par une commission d’enquête instituée au sein du comité d’hygiène de sécurité et de conditions de travail. Le rapport d’enquête a fait plusieurs préconisations dont une réorganisation fonctionnelle du service impliquant notamment de « redonner un sens et une cohérence partagés entre les agents et le supérieur hiérarchique », de « rétablir la communication au sein du service entre l’ensemble des agents et le supérieur hiérarchique » et de « mettre en place une supervision formalisée du supérieur hiérarchique par le N+2 ». Ce rapport d’enquête a été suivi d’un accompagnement de l’ensemble du service régional de contrôle par un cabinet de conseil en ressources humaines Altedia, de janvier à juin 2021, la prestation incluant le coaching individuel du chef de service. En novembre et en décembre 2022, deux signalements ont été adressés par le médecin du travail concernant deux agents du service, et un nouveau signalement, signé par deux agents du service régional de contrôle, a été adressé à la directrice régionale de l’emploi de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Mme B… fait valoir que la décision du 8 juin 2023, constitue en réalité une sanction de son refus de mettre en œuvre une procédure de traitement illégale des déclarations d’activité des prestataires de formation. Il ressort toutefois des termes du courriel du 15 février 2023 de son supérieur hiérarchique, M. C…, que ce dernier, au vu de la charge de travail du service et de l’état des effectifs, a souhaité que les déclarations d’activité fassent l’objet d’un traitement accéléré, à l’exception de celles pouvant présenter des risques de dérive sectaire. Si Mme B… s’est fait confirmer par un agent de la direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle que les dispositions législatives et réglementaires applicables à la déclaration d’activité des organismes de formation ne faisaient pas apparaître de procédure accélérée, il ne ressort pas des termes du courriel que le supérieur hiérarchique de Mme B… ait entendu déroger aux dispositions législatives et réglementaire applicables, mais seulement prioriser les efforts du service en fonction des risques présentés par les organismes déclarants. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui mentionne que Mme B… a refusé de suivre la consigne de son supérieur relative à l’adaptation du traitement de certains dossiers, présenterait le caractère d’une sanction déguisée de son refus d’appliquer une consigne illégale, ou serait pour le même motif entachée de détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté attaqué a été pris dans l’intérêt du service et n’est pas une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait dû être pris à l’issue de la procédure applicable en matière de sanction disciplinaire doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comportait des préconisations portant directement sur le management du service régional de contrôle. Il ressort par ailleurs du contrat de prestation avec la société Altedia qu’était prévu un accompagnement individualisé du chef de service. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les suites du signalement intervenu en 2019 ne porteraient pas sur sa manière d’encadrer le service, ou qu’elle n’aurait pas été au fait de difficultés dans l’encadrement du service régional de contrôle avant l’intervention de la décision attaquée. La circonstance, au demeurant non établie, que les évaluations de Mme B… n’auraient pas fait état de difficultés managériales, ou que les dialogues de gestion et les bilans d’activité feraient état d’une activité satisfaisante, n’est pas de nature à remettre en cause les difficultés managériales soulevées par cette procédure.
Si Mme B… fait valoir que le signalement adressé au mois de décembre 2022 par deux agents du service reflète une pratique courante, et émane en l’espèce de deux agents présentant un comportement d’opposition systématique au fonctionnement normal du service et des difficultés dans l’exercice de leurs missions, il apparait toutefois que le signalement du médecin du travail du mois de novembre 2022 concernait la situation d’un troisième agent, faisant état de souffrance au travail à raison des pratiques managériales de la requérante, le service comportant huit agents en 2023 selon Mme B…. Ainsi, compte tenu de ces nouveaux signalements survenus à la fin de l’année 2022 et au regard des mesures prises à l’issue du précédent signalement intervenu en 2019, le ministre, en considération des relations dégradées sources de conflits avec certains agents au sein du service ainsi que du refus de la requérante de mettre en œuvre les orientations de son supérieur hiérarchique, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en procédant à la mutation d’office de l’intéressée dans l’intérêt du service. La circonstance que Mme B… ait produit deux attestations d’agents de son service lui apportant leur soutien ne suffit pas à remettre en cause cette appréciation.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans considération du sous-effectif dont souffre le service, alors qu’au contraire, le supérieur hiérarchique de la requérante avait préconisé de prioriser l’examen des dossiers au regard à la fois de la forte activité du service au début de l’année 2023 et des départs en congé de maladie de plusieurs agents.
Enfin, la circonstance que Mme B… ait été mutée dans l’intérêt du service à brève échéance, ce qui poserait des difficultés dans le traitement des dossiers en cours et serait de nature à perturber le fonctionnement du service, n’est pas, compte tenu des tensions existant dans le service, de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant été prise sans considération de la bonne marche des opérations de contrôle des organismes de formation professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire réexamine la situation de Mme B… pour la période du 3 avril 2023 au 31 mai 2023, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mars 2023 prise par la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire de faire procéder au réexamen de la situation de Mme B… pour la période du 3 avril 2023 au 31 mai 2023, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de région Pays de la Loire, et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre du travail let des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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