Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 11 juin 2026, n° 2312881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2023 et 14 mai 2025, ainsi qu’un mémoire, non communiqué, enregistré le 16 mai 2026, Mme F…, représentée par Me Pavy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 23 février 2023 du préfet de l’Essonne ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation et, d’autre part, substitué à cette décision préfectorale une décision de rejet de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ;
- la décision attaquée révèle un défaut d’examen de sa situation dès lors, d’une part, que son fils, mineur à la date de sa demande de naturalisation et vivant en Côte d’Ivoire, sera majeur au 1er novembre 2023 et n’a pas vocation à venir s’installer en France, et, d’autre part, que le ministre n’a pas procédé à un examen global de sa situation en se contentant de prendre en compte la seule présence de son fils à l’étranger et non la durée de sa présence en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable de ses ressources ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 21-16 du code civil dès lors que, si le ministre estimait qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence en raison de ce que son fils réside en Côte d’Ivoire, il était tenu de déclarer sa demande de naturalisation irrecevable et ne pouvait donc la rejeter au fond ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son engagement au service de la France pendant la crise sanitaire de covid-19 et de son attachement comme de son intégration professionnelle et personnelle en France ; son dossier judiciaire est vierge de toute infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 23 février 2023 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée, et doivent être regardées comme étant dirigées contre sa décision explicite de rejet du 19 septembre 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry ;
- et les observations de Me Pavy, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du préfet de l’Essonne du 23 février 2023, la demande de naturalisation présentée par Mme B… E…, ressortissante ivoirienne née le 17 novembre 1988, a été rejetée comme irrecevable au motif qu’elle n’avait pas fixé de manière stable en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux, ayant un fils mineur résidant à l’étranger. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision du 19 septembre 2023, rejeté ce recours et substitué à la décision du préfet de l’Essonne une décision de rejet de la demande de naturalisation de l’intéressée. Mme E… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 19 septembre 2023.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021 et donc aisément accessible sur Internet, M. A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 3 janvier 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française et également aisément accessible sur Internet, M. A… a accordé à Mme C… D…, rédactrice précontentieux au sein de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité et signataire de la décision ministérielle attaquée, une délégation de signature à cet effet. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne que la requérante conserve des liens forts avec son pays d’origine où son enfant, mineur à la date de la décision contestée, réside. Il ne ressort ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le ministre, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de Mme E… mais seulement ceux sur lesquels il a entendu fonder la décision attaquée, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme E…. Par suite, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, concernant notamment, au titre de l’examen de la situation familiale du demandeur, la circonstance qu’un ou plusieurs de ses enfants mineurs résident à l’étranger, ainsi que de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle conservait des liens forts dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, où résidait son fils mineur, ne permettant pas de considérer qu’elle avait établi en France l’ensemble de ses attaches familiales.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’enfant de Mme E…, résidant en Côte d’Ivoire, était mineur. En se bornant à soutenir que son fils vivant en Côte d’Ivoire devait acquérir la majorité au 1er novembre 2023 et demander en conséquence que l’examen de sa demande de naturalisation soit effectué postérieurement à cette date, la requérante ne conteste pas utilement le motif retenu par le ministre pour rejeter sa demande de naturalisation, au regard du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée. En outre, elle confirme que son enfant résidant en Côte d’Ivoire n’a aucun projet d’installation en France. Dès lors, le ministre a pu, légalement, sans méconnaitre les dispositions de l’article 21-16 du code civil ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme E… pour le motif tiré de ce qu’elle n’avait pas établi en France l’ensemble de ses attaches familiales.
En quatrième lieu, les circonstances invoquées par Mme E… tenant à son engagement au service de la France pendant la crise sanitaire de covid-19, son attachement à la France et son intégration professionnelle et personnelle dans le pays dès lors qu’elle a un autre fils né en septembre 2009 en Italie vivant avec elle et scolarisé en France et que sa sœur réside régulièrement en France, ainsi qu’à son casier judiciaire vierge, non remises en question par le ministre, ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Finlande ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Illégalité ·
- État
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Mali ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Abrogation ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Propriété ·
- Évaluation ·
- Loyer ·
- Valeur vénale ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Établissement ·
- Commune
- Foyer ·
- Prime ·
- Montant ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Solidarité ·
- Périodique ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale
- Déchet ·
- Distribution ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Enlèvement ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Carton
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Loi organique ·
- Désistement d'instance ·
- République ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.