Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2217403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2022, N° 2209180 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2209180 du 22 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B A, enregistrée le 3 décembre 2022.
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2024, Mme A, représentée par Me Khakpour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’arrêt des versements ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien portant sur sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 3 octobre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huon, président-rapporteur ;
— les observations de Me Khakpour, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 10 janvier 1996, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 5 août 2021 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture des Yvelines. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Par un courrier du 23 mai 2022, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge l’a informée de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. Par une décision du 16 juin 2022, dont Mme A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile () qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile (). / Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et que l’attestation de demande d’asile a été retirée ou n’a pas été renouvelée par l’autorité administrative, en application de l’article L. 542-3, l’allocation pour demandeur d’asile est versée jusqu’aux termes prévus à l’article L. 551-14 ». Aux termes de l’article D. 553-24 de ce code : « Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : () 3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2. ». Aux termes de l’article D. 553-25 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. ».
4. La décision attaquée a été prise au visa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif que Mme A n’avait « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en (s') abstenant de (se) présenter aux autorités ». Toutefois, alors que Mme A soutient s’être rendue à toutes les convocations dont elle a eu connaissance, l’OFII ne fait précisément état d’aucune convocation qui aurait été régulièrement notifiée à la requérante et à laquelle celle-ci n’aurait pas déféré. Par ailleurs, si l’OFII souligne qu’à la date de la décision attaquée, Mme A n’était plus titulaire d’une attestation de demande d’asile, il résulte des dispositions citées au point 3 que la possession de cette attestation constitue une condition du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, mais pas un motif de retrait des conditions matérielles d’accueil dans leur globalité, qui comprennent, en complément de l’allocation susmentionnée, une proposition d’hébergement. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que l’OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme A, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, sous réserve de présentation d’une attestation de demande d’asile valide, de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile, à compter de la date à laquelle il en a suspendu le versement et jusqu’à la date à laquelle Mme A a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’OFII, partie perdante dans la présente instance, à verser à Me Khakpour, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme A, de rétablir cette dernière au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, sous réserve de présentation d’une attestation de demande d’asile valide, de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date à laquelle il en a suspendu le versement et jusqu’à la date à laquelle Mme A a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Khakpour, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller.
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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