Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2301617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Cabane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est soutenu que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; premièrement, la pathologie psychiatrique actuelle de M. A… ayant entrainé une perte d’autonomie majeure et une vulnérabilité sanitaire chronique ne lui permet pas de se rendre seul dans son pays d’origine ni d’y poursuivre sa prise en charge psychiatrique et son traitement médicamenteux quotidien ; n’ayant plus de famille, il sera isolé familialement et socialement et ne disposera d’aucun moyen matériel d’existence en cas de retour en Côte d’Ivoire, pays dans lequel les troubles psychiatriques schizophréniques l’exposent à un risque de stigmatisation, de rejet de la population et de violences physiques et de maltraitances fondées sur son handicap perçu comme étant d’origine mystique ; deuxièmement, l’offre de soins à l’attention des personnes atteintes de maladies mentales en général et de schizophrénie en particulier, demeure largement insuffisante et inappropriée pour prétendre à une prise en charge médicale adéquate et effective en Côte d’Ivoire ; la décision contestée est dépourvue de toute motivation s’agissant de cet aspect ; outre l’insuffisance du personnel médial spécialisé dans la prise en charge de la santé mentale en Côte d’Ivoire, l’inaccessibilité matérielle et financière des médicaments, il convient de relever l’insuffisance notoire des structures d’accueil, leur caractère inadapté, leur insalubrité, leur engorgement, l’insuffisance du nombre des lits disponibles ; la maladie mentale en Afrique et en Côte d’Ivoire en particulier, est avant tout perçue par une large majorité de la population comme étant d’origine mystique, entrainant pour conséquence, un recours majoritaire en première intention à la médecine traditionnelle africaine telle que la « tradithérapie », les féticheurs, les Marabouts, les centres de prières (églises) avec, naturellement les limites curatives qu’elles comportent.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision du 29 août 2023 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 425-9 du même code ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riffard a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025, lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 30 mars 1998, a déclaré être entré sur le territoire français le 1er février 2021 muni d’une carte d’identité en cours de validité délivrée par les autorités ivoiriennes et d’une carte d’identité italienne également en cours de validité. Il a présenté le 23 mars 2021 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 avril 2023. Le 18 octobre 2022, M. A… a alors présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et, par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande. M. A… demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
3. En outre, l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) . Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». Enfin, l’article R. 425-13 du même code prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / (…) / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
4. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9 précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Elle doit alors, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser à M. A… la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a considéré que l’ensemble des éléments soumis à son appréciation ne justifiaient pas d’écarter l’avis rendu le 30 janvier 2023 par les médecins de l’OFII, aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine dans lequel il pouvait bénéficier d’un traitement approprié et que, par suite, il ne remplissait pas les conditions pour que lui soit accordé un titre de séjour temporaire délivré sur le fondement des dispositions précitées.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… présente depuis 2021 une pathologie psychiatrique chronique de type schizophrénie paranoïde entraînant une perte d’autonomie majeure, des décompensations psychotiques et des périodes de désorganisation de la pensée. Ses symptômes ont été stabilisés par un traitement associant psychotrope, neuroleptique, antidépresseur et anxiolytique qui lui est délivré par deux passages infirmiers quotidiens ainsi que par un suivi psychiatrique régulier. Si le requérant fait état de la gravité de ses troubles, en raison desquels un dossier de demande d’aide humaine a été déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Var, il se borne à se prévaloir de documents généraux et parfois anciens se rapportant au système sanitaire dégradé existant en Afrique, à la situation des personnes handicapées en Côte d’Ivoire et au traitement traditionnel des maladies mentales dans ce pays, sans apporter aucun élément précis permettant d’établir que les soins dont il bénéficie en France seraient indisponibles dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que ses troubles résulteraient de traumatismes subis en Côte d’Ivoire, rendant impossible son retour dans ce pays, alors que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2023. Enfin, il n’établit pas davantage qu’il ne disposerait pas des ressources nécessaires pour bénéficier dans son pays d’origine, des soins nécessités par son état de santé. Dans ces conditions, les pièces produites, si elles attestent de la nécessité d’une prise en charge médicale, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, il ne résulte pas des attestations de la psychologue clinicienne et de l’infirmière de l’association « forum réfugiés », établies au demeurant postérieurement à la décision attaquée, que l’état de santé de M. A… se serait aggravé depuis ni que, contrairement à ce qu’ont estimé les médecins de l’OFII, les troubles psychiatriques seraient d’une telle gravité qu’ils ne permettraient pas, dans son cas, d’envisager un retour dans son pays d’origine ni que, dans le cas où cela lui serait nécessaire, il ne pourrait se faire aider par une tierce personne. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande.
8. En deuxième lieu, M. A…, entré en France en février 2021 à l’âge de vingt-trois ans, ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable et ancienne en France ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière et, comme il a été dit au point 7, le traitement et les soins nécessités par son état de santé sont disponibles en Côte d’Ivoire. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 7 mai 2021 à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis et, à titre accessoire, à une peine d’interdiction de séjour pendant trois ans, pour détention non autorisée de stupéfiants et pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, faits commis le 4 mai 2021. Par suite et bien que le requérant ne dispose plus de liens familiaux dans son pays d’origine, le préfet du Var n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Cabane et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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