Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2501477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. C D, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les observations de Mme A B, sous la supervision de Me Cobert, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né le 1er mars 1979, entré en France selon ses déclarations le 7 mai 2011, a sollicité le 27 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. D le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a résidé de manière continue sur le territoire français depuis l’année 2011 et par conséquent pendant une période d’au moins dix ans à la date d’adoption de la décision attaquée, comme en attestent les documents qu’il produit pour chacune des années correspondantes, notamment des déclarations de revenus ou attestations de domicile qu’il a signées, des relevés de compte en France faisant figurer des mouvements bancaires notamment des retraits d’argent ou des paiements par carte bancaire, des ordonnances médicales ou des résultats d’examen, les documents se rapportant au réexamen de sa demande d’asile ou encore ses certificats de vaccination. Il produit, notamment, s’agissant de l’année 2016, qui est spécifiquement contestée en défense par le préfet de police, outre des courriers envoyés à la même adresse que les documents produits pour les années antérieures et suivantes, quatre ordonnances médicales confirmant sa présence physique sur le territoire durant cette année. Le requérant est par conséquent fondé à soutenir qu’en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant d’adopter la décision attaquée, le préfet de police l’a privé d’une garantie et dès lors a entaché sa décision d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à un nouvel examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. D dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement, le cas échéant après saisine de la commission du titre de séjour. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me El Amine, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de police du 18 décembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à un nouvel examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. D, le cas échéant après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me El Amine la somme de 1 200 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me El Amine et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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