Désistement 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 9 juin 2026, n° 2605801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars, 24 mars, 25 mars, 30 mars, 31 mars, 2 avril 2026, 15 avril et 20 avril 2026, Mme Q… H… et M. D… O… demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 mars 2022 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de R… (Sarthe).
Ils soutiennent que :
- la diffusion dans les médias de l’information erronée selon laquelle la liste menée par Mme N… avait fusionné avec la liste « fiers d’habiter R… », menée par M. P…, alors qu’il s’agissait du ralliement d’un seul colistier, est de nature à tromper les électeurs et à altérer la sincérité du scrutin ;
- les bulletins de la liste « fiers d’habiter R… » sont irréguliers pour avoir été imprimés avec l’entête « mairie de R… » et au format portrait ; les professions de foi sont irrégulières pour comprendre en entête la mention « mairie de R… » ;
- en distribuant des bulletins de vote le samedi 14 mars 2026, M. P… a commis des faits de propagande en dehors des délais légaux ;
- en procédant à la tonte d’un terrain communal les 14 et 21 mars 2026, M. P… a eu un « comportement promotionnel » en dehors des délais légaux ;
- l’affichage électoral de la liste « fiers d’habiter R… » est irrégulier, la photographie des candidats ayant été masquée par une feuille blanche ;
- M. P… a proposé un accord à la tête de liste adverse consistant en un retrait de colistiers en contrepartie de l’abandon de ses démarches en préfecture.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 16 avril 2026, M. A… P… conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme H… et de M. O… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de conclusions suffisamment claires en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme H… de M. O… ne sont pas fondés.
La protestation a été communiquée à Mme C…, Mme E…, M. K…, Mme F…, M. L…, Mme M…, M. J…, Mme I…, M. G…, Mme Prod’homme, M. B… et au préfet de la Sarthe qui n’ont pas produit d’observations.
Par un mémoire du 20 avril 2026, Mme H… déclare se désister de sa protestation.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- et les observations de M. P….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de R… (Sarthe), qui compte moins de 1 000 habitants, la liste « Fiers d’habiter R… » menée par M. A… P…, a recueilli 60,45 % des voix tandis que la liste adverse « Unis pour R… » menée par M. D… O… a obtenu 39,65 % des voix. Mme H… et M. O… demandent l’annulation des opérations électorales du 22 mars 2026.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit pris acte du désistement de Mme H… :
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, Mme H… déclare se désister de sa protestation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 264 du code électoral : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. ».
M. O… soutient que les médias auraient relayé une fausse information selon laquelle la liste « R…, pour un avenir commun » menée par Mme N… avait fusionné avec la liste menée par M. P…, alors qu’il s’agissait du ralliement d’un seul colistier de la liste menée par Mme N…. A l’appui de ses allégations, M. O… produit deux entrefilets non datés parus dans la presse locale selon lesquels la liste « Fiers d’habiter R… » conduite par M. P… a fusionné avec la liste « R…, pour un avenir commun » menée par Mme N…. Est également versé l’arrêté préfectoral du 17 mars 2016 comprenant la mention « liste fusionnée » concernant la liste menée par M. P…. Toutefois, compte tenu de l’importance de l’écart de voix entre les candidats des listes respectivement conduites par M. O… et M. P… et à supposer même que le ralliement litigieux constituerait une fusion de liste, cette seule qualification ne permet pas d’établir l’existence de manœuvres susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin. Le grief doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants (…) : 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms (…). Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections (…). » L’article L.52-3 du code électoral dispose : Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : /1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (…) ;/ 2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée (…) ;/ 3° La photographie ou la représentation d’un animal. /Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 66 du code électoral : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante (…) n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ».
Les dispositions précitées n’ont pas pour effet de rendre nuls, en l’absence de manœuvre, les bulletins qui, même s’ils ne répondent pas à l’ensemble de leurs prescriptions, comportent une désignation suffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer.
Il ressort des pièces du dossier que la mention relative au nom de la commune dans laquelle se déroulent les opérations électorales figurait sur certains bulletins de vote au format « portrait ». Toutefois, d’une part, il est constant que M. P… a réédité lesdits bulletins sans la mention litigieuse pour se conformer aux prescriptions du code électoral, et d’autre part, que deux bulletins comportant cette mention ont été comptabilisés nuls lors du dépouillement du premier tour en application des dispositions précitées du code électoral. Le grief doit par conséquent être écarté.
En troisième lieu, le requérant fait valoir que la profession de foi de la liste « Fiers d’habiter R… » comprenait l’entête « mairie de R… » et le document accompagnant les bulletins de vote rectifiés, omettaient de préciser la mention relative à l’imprimeur ainsi que la formule « ne pas jeter sur la voie publique ». Toutefois, le requérant n’indique pas les dispositions du code électoral qui seraient méconnues ni celles qui imposeraient l’insertion d’une telle mention ainsi que les éléments qui permettraient de considérer que la sincérité des résultats du scrutin aurait été altérée. Par suite, son grief n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 27 du code électoral : « / Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm. ».
M. O… fait valoir que la photographie des colistiers de M. P… a été occultée sur l’affiche électorale de la liste « Fiers d’habiter R… » à la suite du ralliement d’un des membres de la liste menée par Mme N… « R… pour un avenir commun ». Il produit une photographie de l’affiche litigieuse comprenant une feuille blanche apposée sur la photographie des candidats de la liste menée par M. P…. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette photographie, caractériserait une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Ce grief sera donc écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (…). ».
D’une part, M. O… soutient que M. P… aurait distribué des bulletins de vote dans les boîtes aux lettres des électeurs le 14 mars 2026, soit la veille du premier tour des élections municipales. Toutefois, il ne l’établit que par la seule attestation d’une habitante de R… qui affirme avoir reçu le bulletin de vote et la profession de foi de la liste « Fiers d’habiter R… » le samedi 14 mars 2026 alors que M. P… admet seulement avoir effectivement procédé à une nouvelle diffusion de ces documents les 12 et 13 mars 2024 à la suite d’irrégularités lui ayant été signalées par le maire sortant mais non la veille de l’élection. Ce grief sera donc écarté.
D’autre part, si M. O… affirme que M. P… aurait eu un « comportement promotionnel » en dehors des délais légaux, en procédant lui-même à des tontes sur un terrain communal les 14 et 21 mars 2026, M. P… réplique, sans être contredit, qu’il effectue régulièrement des tontes sur les terrains communaux depuis l’arrêt-maladie d’un employé communal et qu’il ne s’est livré à aucune propagande électorale à cette occasion. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’à cette occasion, M. P… ait eu un comportement de nature à influencer le vote des électeurs. Le grief doit donc également être écarté.
En septième et dernier lieu, M. O… soutient que son opposant, M. P… lui a proposé un accord consistant en un retrait de colistiers en contrepartie de l’abandon de ses démarches en préfecture. Toutefois aucun élément du dossier ne vient confirmer cette allégation alors que M. P… conteste avoir fait une telle proposition. Par suite, le grief doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par M. P…, que M. O… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales en vue de l’élection des conseillers municipaux s’étant déroulées le 22 mars 2026 à R…. Par suite, sa protestation doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. P…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, aurait exposé des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme H….
Article 2 : Le surplus de la protestation électorale de M. O… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. P… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H…, à M. O…, à M. P…, à Mme E…, à M. K…, à Mme F…, à M. L…, à Mme M…, à M. J…, à Mme I…, à M. G…, à Mme Prod’homme, à M. B…, à Mme C… et au préfet de la Sarthe.
Copie en sera adressée à la commune de R… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
F.Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au préfet de Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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