Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2608115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 avril et 4 mai 2026, M. D… A… et Mme C… B…, représentés par Me Hamza, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à Mme E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de la demanderesse de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée maintient les époux, pourtant autorisés à être réunis, dans une séparation prolongée et qui fait obstacle à toute communauté de vie portant ainsi une atteinte grave et immédiate à la vie familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est fait état d’aucun motif d’ordre public et que l’allégation selon laquelle les documents produits seraient inauthentiques n’est pas étayée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les époux se sont mariés le 18 juillet 2024, soit à une date récente, et la séparation des époux ne présente pas un caractère exceptionnel ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la CRRV est suffisamment motivée par appropriation des motifs de la décision consulaire ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque l’acte de mariage produit n’est pas probant ;
* elle n’est pas davantage entachée d’une erreur de fait ou d’appréciation au regard de l’acte de mariage produit qui comporte des irrégularités substantielles au regard du droit sénégalais.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2608121 enregistrée le 17 avril 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant sénégalais, né le 3 novembre 1959 a obtenu, par décision du préfet du Gard du 3 avril 2025, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse Mme C… B…, ressortissante sénégalaise née le 8 octobre 1992. Ils demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à Mme E….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
D’une part, les moyens invoqués, tel que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, tirés d’une part de ce que le motif opposé tenant au caractère inauthentique des documents d’état civil présentés procède d’une erreur d’appréciation et, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. D’autre part, eu égard à la séparation entre les époux que la décision attaquée a pour effet de prolonger, sans qu’il puisse valablement être opposé aux requérants un manque particulier de diligence dans l’accomplissement des formalités nécessaires au dépôt de la demande de visa, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 13 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme B… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… et à Mme B… la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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