Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juin 2026, n° 2609559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. H… A… G…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs E…, B…, D… et I… H… A…, M. C… H… A…, Mme F… K… I…, agissant en son nom et pour le compte de sa fille mineure J… H… A…, représentés par Me Obriot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba des 20 et 22 octobre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme K… I…, aux enfants E…, B…, D… I… H… A… et J… H… A…, ainsi qu’à M. C… H… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille qui vivent dans un pays dont ils n’ont pas la nationalité et où les enfants ne sont pas scolarisés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; les documents d’identité produits permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille ; par ailleurs, ils peuvent se prévaloir d’une vie commune stable et continue avant l’introduction de la demande d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, reçu le 25 novembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2605781 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Obriot, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative ne pouvant se fonder sur le défaut de production d’une autorisation de sortie du territoire délivrée par l’autre parent des demandeurs, à défaut de l’avoir préalablement sollicitée dans le cadre de l’instruction de la demande.
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. A… G… a formulé une demande d’aide juridictionnelle le 6 mai 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de M. A… G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… G…, de M. H… A… et de Mme K… I… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… G… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… G…, de M. H… A… et de Mme K… I… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… A… G…, à M. C… H… A…, à Mme F… K… I…, au ministre de l’intérieur et à Me Obriot.
Fait à Nantes, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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