Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2403544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 15 juillet 2024, N° 2306965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par un jugement du 15 juillet 2024 n° 2306965, le tribunal a rejeté des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et dirigées contre le même arrêté.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu :
- la décision du 1er juillet 2025 n° 25NT00017 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
- le jugement du 15 juillet 2024 n° 2306965 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er août 1973, déclare être entré irrégulièrement en France en 2005, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de court séjour en France. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française de 2008 à 2013, puis en qualité de parent d’un enfant français de 2013 à 2016. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Sarthe :
Il est constant que la légalité de l’arrêté attaqué du 19 avril 2023, qui a fait l’objet d’un précédent recours contentieux devant le tribunal, a été confirmée par un jugement n° 2306965 du 15 juillet 2024, confirmé par un arrêt n° 25NT00017 de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er juillet 2025, postérieur à la date d’introduction de la présente requête et devenu définitif. Dès lors, l’autorité de chose jugée qui s’attache à cet arrêt fait obstacle à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur la légalité de l’arrêté du 19 avril 2023, et les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… sont devenues sans d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président-rapporteur,
P. Besse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. Vauterin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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