Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2408024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai 2024 et 2 février 2026, M. A… E… C…, représenté par Me Benarroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 7 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère probant des actes d’état civil produits ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante haïtienne, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 5 janvier 2027. Par décision du 13 juin 2023, elle s’est vue délivrer par le préfet du Val de Marne une autorisation de regroupement familial aux fins d’être rejointe par son époux, M. C…. Ce dernier a sollicité à ce titre la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti). Par une décision du 7 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 7 avril 2024, dont M. C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que les documents d’état civil présentés par le requérant en vue d’établir son identité comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Pour justifier de son identité, M. C… produit un acte de naissance n° 82 dressé le 30 décembre 2016 par l’officier d’état civil de Saint-Marc en application de l’arrêté présidentiel du 16 janvier 2014. Il indique que cet acte présentait une erreur matérielle tenant à son nom, laquelle a été corrigée par jugement du 28 février 2024 du tribunal civil de Port-au-Prince. Cependant, le ministre relève en défense qu’en application de l’article 70 du code civil haïtien, M. C… a nécessairement présenté un autre acte de naissance pour contracter son mariage avec Mme D…, célébré le 18 février 2016. Si, en réplique, le requérant admet l’existence de cet acte, tout en faisant valoir qu’il n’en dispose plus, il ne fait état d’aucune démarche judiciaire tendant à l’annuler. Ainsi, et alors que la procédure de déclaration tardive sans jugement préalable ouverte pour une période de cinq ans par l’arrêté présidentiel du 16 janvier 2024 était réservée aux seules personnes dépourvues de tout acte de naissance, la coexistence de deux actes concernant un même individu est de nature à les priver de toute valeur probante. Par suite, la commission a pu, sans méconnaitre les dispositions rappelées au point 4, rejeter la demande de M. C… au motif qu’il n’avait pas justifié de son identité.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et faute d’établissement de l’identité de M. C…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délégation de signature ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Arménie ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Droit d'asile
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale ·
- Incident ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Homme
- Emplacement réservé ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Illégalité ·
- École ·
- Excès de pouvoir ·
- Parc de stationnement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Maintien ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.