Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2315820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2023, N° 2324356/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés, sous le numéro 2315820, le 24 octobre 2023, le 21 décembre 2023, le 5 septembre 2024 et le 21 janvier 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale du 17 février 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
II. Par une ordonnance n° 2324356/6-1 du 31 octobre 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-18 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 octobre 2023, présentée par M. A….
Par cette requête enregistrée sous le numéro 2316205, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale du 17 février 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 13 mai 1997, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision préfectorale du 17 février 2023, sa demande a été ajournée à deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Les requêtes visées ci-dessus concernent la même demande de naturalisation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle ainsi que le caractère suffisant et stable des ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins en France.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne pouvait pas être considéré comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il poursuivait une dernière année d’études et disposait principalement des revenus perçus dans le cadre de son stage d’études obligatoire.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu, au mois de septembre 2023, après la fin de ses études et l’obtention d’un diplôme de master 2 industrie aéronautique et navigabilité, son premier contrat de travail à durée indéterminée pour exercer des fonctions de pilote de flux fournisseurs/approvisionneur, en qualité de cadre, à compter du 1er octobre 2023. Ainsi, à la date de la décision attaquée, la conclusion de ce contrat de travail, dont la période d’essai de deux mois n’était pas échue, conservait un caractère très récent. Dans ces conditions, à la date à laquelle il s’est prononcé, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a, en dépit des efforts d’insertion professionnelle accomplis par le requérant et de la rémunération qu’il avait vocation à percevoir de manière durable dans le cadre de l’exécution du contrat de travail nouvellement conclu, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne pouvait pas être considéré comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle, et en confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressé pour ce motif.
En second lieu, compte tenu du motif qui la fonde, les circonstances tenant à la durée du séjour sur le territoire français de M. A…, aux contraintes qu’il rencontre dans le cadre professionnel en raison de sa nationalité étrangère, à ses ambitions professionnelles dans un domaine couvert par le secret de la défense nationale et à ses activités bénévoles, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P.Besse
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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