Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2410459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme G… B… agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs I… E…, H… A… et J… D… A…, représentée par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à I… E…, H… A… et F… Francesca D… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation des demandeuses ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent l’identité des demandeuses de visa et leur filiation avec la requérante ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 3 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G… B…, ressortissante camerounaise, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et du droit d’asile (OFPRA) en date du 8 décembre 2016. Les enfants mineurs I… E…, H… A… et J… D… A…, qu’elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), en qualité de membres de la famille d’une réfugiée. Par des décisions du 21 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 7 mars 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, après avoir cité les textes applicables, s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demanderesses et leur lien de parenté avec la réfugiée. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeuses de visa n’auraient pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de leur situation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En ce qui concerne I… E… :
Pour justifier de l’identité I…, a été produit un acte de naissance n°911/06 dressé par un officier d’état civil du centre Yaoundé 5 ainsi que son passeport faisant état de sa naissance le 2 mars 2007. Dès lors que les mentions de ces documents sont concordantes, la seule circonstance que l’acte précité ne présente pas, en méconnaissance du code civil camerounais, la signature du déclarant n’est pas suffisante pour établir qu’il s’agirait d’un document dépourvu de force probante alors qu’il a au demeurant été dressé sur déclaration de l’hôpital de district de Nylon. Dans ces conditions, l’identité de l’enfant I… E… et son lien de filiation avec Mme B… doivent être tenus pour établis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne H… A… et F… D… A… :
D’une part, pour justifier de l’identité de H… A…, a été produit un acte de naissance n°111/2009 dressé par un office d’état civil du centre Douala V ainsi que son passeport faisant état de sa naissance le 2 mars 2009. Le ministre produit en défense le résultat d’une levée d’acte faisant apparaitre l’existence, dans les registres du centre d’état civil de Douala V de l’année 2009, d’un acte de naissance portant le même numéro et correspondant à l’identité d’une tierce personne. D’autre part, pour justifier de l’identité de F… D… A…, ont été produits un acte de naissance n°1491/2010 dressé le 4 juin 2010 par un officier du centre d’état civil Douala 3 ainsi que son passeport faisant état de sa naissance le 5 mai 2010. Le ministre établit toutefois avoir sollicité une levée d’acte ayant donné lieu à la production d’un acte de naissance portant le même numéro et correspondant à une tierce personne née en février. Dans ces circonstances et en l’absence de toute explication de la requérante, les documents d’état civil produits pour les demanderesses doivent être regardés comme dépourvus de toute valeur probante. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir le lien familial allégué par la possession d’état, Mme B… ne produisant que quelques messages, des transferts d’argent adressés à des tierces personnes, un bail ne faisant pas apparaitre les enfants et un jugement de garde fondé sur les actes de naissance non probants précités.
En quatrième lieu, dès lors que l’identité des enfants H… et F… D… et leur lien de filiation avec la réunifiante ne sont pas attestés par des actes d’état civil suffisamment probants ou par des éléments de possession d’état, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les stipulations des articles 8 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée qu’en tant qu’elle rejette le recours présenté pour I… E….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à I… E… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle dans l’instance à hauteur de 25%. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros à verser à Me Arnal au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée en tant qu’elle rejette le recours formé pour I… E….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à I… E… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Arnal une somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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