Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 mai 2025, n° 2304401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 28 mai 2024, Mme B, représentée par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire de Rouen l’a maintenue en congé de maladie ordinaire pour la période du 2 août 2022 au 25 janvier 2023 et a refusé de la placer en congé de longue maladie (CLM) sur cette période ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rouen de la placer en congé de longue maladie ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été informée de la séance du comité médical, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
—
— le centre hospitalier universitaire de Rouen a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique et de l’article 18 du décret du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dès lors qu’elle réunissait les conditions pour être éligible à un CLM au regard de sa pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute d’avoir été enregistrée avant le 2 mai 2023, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et qu’elle était inapte totalement et définitivement à son emploi.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 fixant la liste des maladies donnant droit à l’octroi d’un congé de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Morisse, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Mme B est agente du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis 1984, Elle occupe un emploi d’aide-soignante. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 2 février 2022 au 2 août 2022. Elle a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie (CLM) le 25 mai 2022. Le comité médical a émis un avis défavorable à sa demande lors de sa séance du 1er mars 2023. Au vu de cet avis par une décision du 2 mars 2023 le centre hospitalier universitaire de Rouen l’a maintenue en congé de maladie ordinaire du 2 août 2022 jusqu’au 25 janvier 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
1. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 2 mars 2023 a été notifiée à cette date à Mme B ni qu’elle en a nécessairement eu connaissance à cette date. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que la requête de Mme B est tardive doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne mentionne pas les dispositions légales sur lesquelles son auteur s’est fondé ni les motifs pour lesquels il a estimé que sa demande de CLM devait être refusée. Le centre hospitalier universitaire de Rouen soutient sans le démontrer que l’avis du comité médical était joint à cette décision. Toutefois en raison de son ambigüité quant au point de savoir si ses membres ont entendu se prononcer sur l’admission de Mme B à la retraite ou, conformément aux termes de sa saisine par le centre hospitalier universitaire de Rouen, sur son éligibilité à l’octroi d’un CLM, cet avis n’était pas de nature à éclairer le sens de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée doit être accueilli.
3. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
4. Aux termes de l’article 18 du décret n° 88-386, applicable à la date des faits :
« Pour l’application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical. Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense, que pour refuser à Mme B l’octroi d’un CLM le centre hospitalier universitaire de Rouen s’est fondé sur le fait que sa pathologie ne figurait pas dans la liste de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 18 du décret précité, et qu’en conséquence un tel congé ne pouvait lui être octroyé qu’à titre exceptionnel. Toutefois en considérant, alors que cette liste n’est qu’indicative, que le fait que la pathologie de Mme B n’y figure pas lui permettait de subordonner l’éligibilité de celle-ci au CLM à la condition qu’un tel octroi soit exceptionnel, alors même qu’elle en remplirait les conditions légales, le centre hospitalier universitaire de Rouen a commis une erreur de droit. Une telle erreur entache la décision attaquée d’illégalité.
1.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 2 mars 2023 du directeur adjoint des ressources humaines et de la formation maintenant Mme B en congé de maladie ordinaire sur la période du 2 août 2022 au 25 janvier 2023, prise au vu de l’avis du comité médical du 1er mars 2023 et qui doit être regardée comme rejetant nécessairement sa demande de placement en congé de longue maladie, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
8. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Rouen se prononce à nouveau sur la demande de Mme B tendant à être placée en congé de longue maladie du 2 août 2022 au 25 janvier 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. En application de ces dispositions il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
1.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du centre hospitalier universitaire de Rouen du 2 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Rouen de se prononcer à nouveau sur la demande de Mme B tendant à être placée en congé de longue maladie à compter du 2 août 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur, Signé
La présidente, Signé
F. -E. Baude
Le greffier, Signé
J.-L. Michel
A. Gaillard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière, Signé
S. Combes
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